Cour de cassation, 09 janvier 1991. 84-70.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-70.120
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie X..., demeurant à Neuvic-Entier (Haute-Vienne), décédée, aux droits de qui se trouvent actuellement M. Serge Y... et Mme Y... née Bernard, son épouse, qui déclarent reprendre l'instance,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 novembre 1983 par le juge de l'expropriation du département de la Vienne siégeant à Poitiers, au profit de la commune de Neuvic-Entier, représentée par le maire de cette commune,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Jaques Pradon, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 17 décembre 1982 et un arrêté de cessibilité du 4 mai 1983, le juge de l'expropriation du département de la Vienne a, par l'ordonnance attaqué du 9 décembre 1983, prononcé le transfert de propriété au profit de la commune de Neuvic-Entier, de parcelles appartenant à Mme X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'ordonnance ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Neuvic-Entier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Poitiers, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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