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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 87-80.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.149

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me FOUSSARD, de Me CAPRON et de Me Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : B... François, X... Charles, X... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 novembre 1986, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de PARIS, du chef de recel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par B... et pris de la violation des articles 197, 198, 199, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé François B... devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de recel ; " alors que, faute de mentionner la date à laquelle les débats ont eu lieu, l'arrêt est radicalement nul " ; Attendu que ne saurait être valablement invoquée l'absence, dans l'arrêt attaqué, de la date des débats, dès lors que les mentions de celui-ci établissent que les prescriptions de l'article 197 2ème alinéa du Code de procédure pénale, essentielles aux droits de la défense, ont été respectées et qu'ainsi, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par B... et pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 211, 212, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé François B... devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir recelé une miniature représentant une femme à la coiffe, une miniature représentant le Maréchal de Villeroy, ainsi que divers objets mobiliers (énumérés p. 7, alinéa 3) ; " aux motifs que B... connaissait la situation de famille de Mme A... et les difficultés pécuniaires de celle-ci ; que deux tableaux acquis par B..., représentant le premier Coysevox et le second Lady Cattesby, étaient de notoriété certaine des propres de M. A... ; que François B... a indiqué au commissaire-priseur de Semur-en-Auxois qu'il ne fallait pas indiquer sur le catalogue la provenance de ces deux tableaux ; " alors que les motifs de l'arrêt attaqué ne font apparaître à aucun moment, ni que les biens d litigieux, autres que les portraits de Coysevox et de Lady Cattesby étaient la propriété de M. A... et lui avaient été frauduleusement soustraits par son épouse ni que B... savait, au moment où ces objets lui ont été remis, que Mme A... les lui avait frauduleusement soustraits " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par B... et pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 211, 212, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé François B... devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir recelé un portrait de Coysevox par Hyacinthe Rigaud et un pastel représentant Lady Cattesby ; " aux motifs que B... connaissait la situation de famille de Mme A... et les difficultés pécuniaires de celle-ci ; que deux tableaux acquis par B..., représentant le premier Coysevox et le second Lady Cattesby, étaient de notoriété certaine des propres de M. A... ; que François B... a indiqué au commissaire priseur de Semur-en-Auxois qu'il ne fallait pas indiquer sur le catalogue la provenance de ces deux tableaux ; " alors que la chambre d'accusation a omis de constater, d'une part, que les deux objets cidessus visés ont été frauduleusement soustraits par Mme A... au préjudice de son mari, d'autre part, que B... savait, au moment où les objets litigieux lui ont été remis, qu'ils avaient donné lieu à une soustraction frauduleuse " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Charles et André X... et pris de la violation des articles 379, 380 et 460 du Code pénal, 219, alinéa 2 du Code civil, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur le seul appel des parties civiles, renvoyé les inculpés devant le tribunal correctionnel du chef de recel de vol, lequel vol aurait été commis par Louise A..., au préjudice de Stanislas A..., son mari ; " aux motifs qu'il appartenait aux frères X... qui savaient que les tableaux acquis provenaient de la collection Marcille de se renseigner pour savoir comment des oeuvres prestigieuses provenant d'une collection mondialement connue étaient parvenues en la possession d'une femme qui leur avait paru vivre dans la gêne dans une demeure en très mauvais état d'entretien et pour savoir si, compte tenu d'une situation juridique qu'ils connaissaient, l'intéressée était ou non autorisée dans le cadre d'une gestion d'affaires à disposer de ces oeuvres ; que dame A... n'avait jamais allégué que les tableaux et objets litigieux lui eussent été donnés par son époux ; qu'en se comportant indûment en maître sur des objets mobiliers ne lui appartenant pas, elle avait commis un vol et que les acquéreurs de ces objets volés s'étaient rendus coupables de recel ; " alors que, dans leur mémoire demeuré sans réponse, Charles et André X... avaient longuement souligné que Stanislas A..., le mari, était, ainsi qu'il le faisait valoir lui-même, depuis son jeune âge, atteint de troubles mentaux qui s'étaient aggravés par l'alcoolisme, lequel l'avait empêché de s'occuper de ses enfants (p. 3, par. 4 et dernier par.), qu'il était absent, disparu (p. 4, par. 1er et par. 3, p. 5, pénultième et dernier par.), qu'entre 1978 et 1981, Louise Z...- A..., la mère, avait dépensé 372 725 francs pour établir ses enfants et leur permettre de faire des études normales (p. 6, par. 2, p. 9, par. 2) ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, ainsi qu'elle y était invitée par les articulations essentielles du mémoire, si le mari était ou non absent et en état de manifester sa volonté, ce qui impliquait nécessairement que l'épouse avait agi dans le cadre de la gestion d'affaires dans l'intérêt de la famille conformément aux dispositions de l'article 219 alinéa 2 du Code civil, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion, la privant ainsi des conditions essentielles à son existence légale ; " alors que, en déclarant que les frères X... s'étaient rendus coupables de recel sans constater que Mme A... eût commis une soustraction frauduleuse, l'arrêt attaqué qui n'a pas donné de base légale à sa décision l'a privée des conditions essentielles à son existence légale ; qu'en effet, le délit de recel ne peut être retenu que si l'infraction principale est caractérisée en ses éléments constitutifs et que tel n'est pas le cas dans l'espèce, l'arrêt attaqué s'étant borné à affirmer l'existence d'un vol sans caractériser aucune soustraction frauduleuse, et tout en constatant par ailleurs que Mme A... était en possession des objets prétendument volés (p. 5, par. 5 et p. 16, par. 1er, ligne 10) ; " alors qu'aucun des motifs susénoncés ne caractérise la connaissance, élément constitutif du délit de recel, par les frères X... de l'origine frauduleuse des objets acquis par eux ; que ce défaut de base légale prive, derechef, l'arrêt attaqué des conditions essentielles à son existence légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Charles et André X... et pris de la violation des articles 379, 380 et 460 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur le seul appel des parties civiles, renvoyé les inculpés devant le tribunal correctionnel du chef de recel de vol, lequel aurait été commis par Louise A... au préjudice de Stanislas A..., son mari ; " aux motifs que, mêmes majorés du coefficient d'inflation entre la date d'acquisition et la date d'expertise, les prix d'acquisition par les frères X... apparaissent très insuffisants ; " alors qu'en se déterminant par ce motif sans préciser quelle était la valeur réelle des oeuvres prétendument acquises à un prix insuffisant, non plus que le coefficent d'inflation utilisé pour déterminer cette valeur inflation monétaire ou inflation monétaire ou inflation du marché des oeuvres d'art et plus particulièrement des tableaux et dessins la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs qui la prive des conditions essentielles à son existence légale ; " alors que, dans leur mémoire, Charles et André X... avaient fait valoir que le dessin de Prud'hon compté 5 000 francs dans le lot acheté 20 000 francs, avait été vendu 4 000 francs au marteau dans une vente publique spécialisée à l'hôtel Drouot le 1er juin 1981 (p. 16, pémultième par.), et qu'il n'était revenu à André X..., frais déduits, que 3 600 francs (ibid., dernier paragraphe), que le portrait de Talleyrand acheté à 55 000 francs a été vendu pour 75 000 francs et la vente enregistrée en comptabilité (p. 17, par. 4 et 5), que ce tableau n'avait jamais été expertisé par les experts plusieurs centaines de milliers de francs (p. 18, par. 3), qu'à une vente du 26 novembre 1985 chez Sotheby's à Londres, un autre tableau de Prud'hon était resté invendu à 50 000 francs, que l'oeuvre achetée à Mme A... était un petit tableau en mauvais état et dont la peinture à base de goudron s'était craquelée en partie (ibid., p. 18, par. 5 et 7), que le tableau Vénus et Amour, de Boucher, acheté 280 000 francs à Mme A..., après avoir été invendu lors d'une vente à Sotheby's du 8 juillet 1981 pour 35 000 livres sterling, avait été vendu plus tard lors d'une vente privée pour 39 000 livres sterling et que l'opération avait été nulle, voire négative (ibid., p. 19 et 20), que les prix retenus par les experts étaient optimistes comme l'avaient démontré les ventes récentes sur catalogue (ibid., p. 22, par. 7) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces articulations essentielles du mémoire, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et l'a ainsi privée des conditions essentielles à son existence légale ; " alors que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction, ou s'en expliquer davantage, exposer que Charles X... qui avait toujours soutenu avoir acheté les tableaux au prix normal en se basant sur ceux des grandes ventes internationales avait corroboré ses déclarations par divers documents versés au dossier (p. 11, par. 2) et affirmer ensuite que les acquisitions avaient été faites par lui à vil prix (p. 17, par. 1) ; que cette contradiction prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles à son existence légale " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Charles et André X... et pris de la violation des articles 379 et 460 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué infirmatif attaqué a, sur le seul appel des parties civiles, renvoyé les inculpés devant le tribunal correctionnel du chef de recel de vol, lequel aurait été commis par Louise A... au préjudice de Stanislas A..., son mari ; " aux motifs que la Cour retient les réticences faites par ces inculpés en ce qui concerne les dates d'acquisition qui apparaissent n'être pas celles portées sur le livre de police pour certaines oeuvres telles le portrait de Talleyrand, de Prud'hon, et Vénus et Amour, de Boucher ; " alors que ces motifs sont inopérants concernant les achats de tableaux reprochés à Charles X... qui, n'étant pas antiquaire, n'avait pas à enregistrer ses acquisitions sur les livres de police et qui n'a acheté ni le portrait de Talleyrand, ni le Vénus et Amour de Boucher ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors qu'en retenant de prétendues réticences, d'une part, quant aux dates des acquisitions qui ne seraient pas celles portées dans le livre de la police, et, d'autre part, quant aux conditions de vente du portrait de Talleyrand et de Vénus et Amour, sans s'expliquer sur les circonstances qui justifiaient pareille affirmation, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs qui prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles à son existence légale " ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que par ces moyens les demandeurs se bornent à discuter la valeur des charges sur lesquelles la chambre d'accusation, qui a répondu pour les écarter aux articulations, prétendument délaissées du mémoire déposé, a fondé leur renvoi devant le tribunal correctionnel ; que l'arrêt attaqué ne statue pas sur la compétence et ne présente aucune disposition définitive que ledit tribunal n'ait le pouvoir de modifier lors de sa propre appréciation des faits de la cause ; qu'ainsi, les droits de la défense demeurent entiers devant cette juridiction ; Attendu, en conséquence que, par application de l'article 574 du Code de procédure pénale, de tels moyens sont irrecevables ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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