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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-15.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.658

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean-Baptiste X..., 2°/ de Mme Huguette X..., demeurant ensemble route de Tulle, 19400 Argentat, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-1 du Code rural ; Attendu que la cession exclusive des fruits de l'exploitation, lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande tendant au bénéficie du statut des baux ruraux sur des parcelles appartenant aux époux X..., l'arrêt attaqué (Limoges, 26 mars 1996) retient que ces derniers ont toujours effectué les travaux d'entretien des herbages et ont consenti à M. Y... une vente d'herbe pour le temps de la récolte, que M. Y... n'utilisait les lieux que de façon discontinue, qu'il est établi que les parties n'entendaient pas conclure un bail à ferme et que la convention litigieuse n'a pas été conclue dans l'intention de faire obstacle au statut du fermage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. Y... avait effectué des versements non contestés aux époux X... de 1989 à 1993 et que l'utilisation des parcelles était répétée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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