Cour de cassation, 10 avril 1991. 89-16.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.036
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles Y..., demeurant à Paris (7ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (2è chambre, section A), au profit de Mme Claude Z..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), 4, place Corneille,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1989), que par acte sous seing privé du 13 novembre 1978, Mme B... s'est engagée à céder à M. Y... une maison et toute l'oeuvre en sa possession de la famille B..., moyennant, pour la maison, un prix comptant et une rente viagère, et une rente viagère pour les oeuvres d'art ; que l'acte précisait que serait étudiée avec la Bibliothèque Nationale la possibilité de faire de la maison un musée ou une fondation B... ; que M. Y... souscrivait divers engagements, dont celui de mettre à la disposition de Mme B... les moyens nécessaires pour terminer la biographie de son oncle Alexandre Théophile B..., celui de faire éditer un livre et celui d'organiser dans sa galerie une série d'expositions des oeuvres de la famille B... ; que l'accord mentionnant qu'il ne prendrait son effet définitif qu'après avoir été entériné par un notaire, Mme B..., après avoir reçu le prix comptant et la première mensualité des rentes, a refusé d'accepter les versements ultérieurs et contesté la validité de l'accord, faute d'authentification par un notaire ; que par arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel d'Orléans, du 23 mai 1985, la vente du 13 novembre 1978 a été déclarée valable, l'arrêt en valant acte ; que cependant Mme Z..., agissant en qualité de légataire universelle de Mme B..., a assigné M. Y... en résolution de cette vente pour inexécution de ses obligations ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 23 mai 1985, alors, selon le moyen, "que l'action en exécution et l'action en résolution d'un contrat ne sont que deux modalités de l'exercice d'un même droit et trouvent l'une et l'autre leur cause dans le contrat ; qu'il s'ensuit que le précédent arrêt, ayant jugé que la vente était parfaite, par accord des parties sur la chose et le prix, et que les conditions accessoires, telles l'organisation d'expositions ou la création d'un musée, n'étaient pas un élément déterminant du consentement des parties, l'autorité de
la chose jugée s'opposait à l'introduction d'une action en résolution de la vente fondée sur l'inexécution par l'acquéreur de ces conditions accessoires ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et exigeant que la chose demandée soit la même, l'arrêt retient, à bon droit, que l'objet de la demande formée devant la cour d'appel d'Orléans n'est pas le même que celui dont la cour d'appel de Paris se trouve saisie, puisque la première action tendait à faire déclarer la vente parfaite tandis que la seconde a pour but d'en obtenir la résolution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en résolution, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'essence de la vente, qui emporte transfert de propriété des biens à l'acquéreur moyennant le paiement d'un prix, obligation essentielle de l'acquéreur, exclut que puissent être considérées comme substantielles et susceptibles d'entraîner la résolution de la vente, des clauses qui auraient manifesté la volonté du vendeur de donner aux biens vendus une affectation déterminée et seraient contraires au transfert de propriété inhérent à la vente ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui prononce la résolution d'une vente pour non-réalisation par l'acquéreur de clauses par lesquelles le vendeur aurait exprimé cette volonté d'affectation, a violé l'article 1582 du Code civil ; d'autre part, que M. Y... avait fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que les clauses invoquées comportaient une imprécision imposant la collaboration de l'autre partie ; que celle-ci avait, au contraire, opposé une résistance en mettant en doute la validité de la convention, dans une longue procédure pendant laquelle les oeuvres avaient été mises sous séquestre et la maison non entretenue ; qu'elle avait introduit l'action en résolution dès la fin de cette procédure ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces circonstances qui démontraient que l'inexécution invoquée procédait du fait de la
demanderesse en résolution, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que M. Y... s'étant borné à soutenir devant la cour d'appel que les inexécutions qui lui étaient reprochées ne lui étaient pas imputables, sans prétendre que certaines des clauses du contrat auraient exprimé une volonté contraire aux principes gouvernant le contrat de vente, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau de ce chef, et, partant irrecevable; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision prononçant la résolution aux torts réciproques des parties en retenant que si Mme B... n'était pas exempte de tout reproche, puisqu'elle n'avait pas terminé l'ouvrage concernant la biographie de son oncle et que, plus généralement, elle avait "renaclé à l'exécution du contrat", ces réticences et atermoiements n'excusaient pas les manquements de M. Y... qui avait failli à ses engagements d'organiser des expositions et d'effectuer des démarches en vue de créer, dans la maison, un musée ou une fondation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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