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Tribunal Administratif de Nîmes, 05 décembre 2023. 2302074

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2302074

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 mai 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement d'un indu de 773,62 euros de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. M. B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 mai 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement d'un indu de 773,62 euros de prime d'activité. 3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à invoquer les difficultés financières de son foyer et fait état de son incompréhension. De tels moyens, qui n'ont pas trait à la régularité de la contrainte émise ou au bien-fondé de la créance, sont inopérants dans le cadre d'une opposition à contrainte. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée par courrier recommandé du 12 juin 2023 dont il a accusé réception le 15 juin suivant, M. B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande. 4. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 5 décembre 2023. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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