Texte intégral
MINUTE N° 24/568
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 12 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02201 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3IO
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me FREZARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Employée en qualité d'opératrice au sein de la SAS [6] depuis le 24 mai 1976, Mme [H] [K] a été victime d'un accident du travail le 1er juillet 2019, le certificat médical initial établi par le Docteur [D] faisant état d'une « crise d'angoisse ».
La déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le jour même indiquait quant à elle : «en attente d'un entretien avec le responsable de l'usine, Mme [K] a été prise d'une crise d'angoisse, difficulté respiratoire, quinte de toux ». S'agissant du siège des lésions, il était indiqué « problème respiratoire » et de leur nature, « quinte de toux ».
Par décision du 5 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin reconnaissait le caractère professionnel de l'accident survenu à Mme [K].
Il sera précisé que la victime a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé au titre de la législation professionnelle du 1er juillet 2019 au 4 février 2020, son état de santé ayant été déclaré consolidé le 12 mars 2020, sans séquelles indemnisables.
Mme [K] a, par suite, et plus précisément le 30 juin 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement avant dire droit du 5 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
- déclaré le recours introduit par Mme [K] recevable ;
- dit que l'accident dont a été victime Mme [K] le 1er juillet 2019 est du à la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ;
- ordonné la majoration de la rente à son maximum ;
Et avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [K] :
- ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par Mme [K] et désigné pour ce faire le Docteur [Z] avec mission habituelle ;
- rappelé à Mme [K] qu'elle devra impérativement se présenter à la convocation de l'expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de quinze jours à défaut de quoi l'expert sera autorisé à rendre son rapport en l'état ;
- dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du suivi du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- dit que l'expert devra transmettre un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'acceptation de la mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises et en adresser une copie aux conseils des parties ;
- dit que la CPAM du Haut-Rhin fera l'avance des frais d'expertise ;
- dit que l'expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
- dit que les parties devront adresser à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
- dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
- réservé les droits des parties sur le surplus.
Les premiers juges ont retenu pour l'essentiel que le malaise dont a été victime Mme [K] est le dernier en date d'une série de trois et que le premier était survenu lors de l'entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et que le second accident était intervenu dans des circonstances similaires, au cours d'un entretien avec deux membres de la direction de la société [6]. Ils relevaient que le 2 mai 2017, Mme [K] avait été déclarée inapte à occuper un poste en atelier, le médecin du travail ayant préconisé un travail en bureau, au calme et sans exposition au bruit ou à un environnement stressant, cette proposition ayant été confirmée par le conseil de prud'hommes de Colmar, même si Mme [K] avait refusé de se rendre à l'expertise devant le Dr [G] psychiatre.
Les premiers juges prenaient également en compte la teneur de l'acte introductif déposé par Mme [K] devant cette juridiction au sein duquel elle faisait état de sa qualité de représentante du personnel et conseillère prud'homale et de l'attitude des membres de la direction et des ressources humaines qui n'ont jamais voulu tenir compte des fonctions précitées qu'elle exerçait, qu'elle était harcelée, discriminée car elle était également secrétaire du comité économique et social.
Le pôle social a donc jugé qu'au regard de ses éléments et des trois malaises dont a été victime Mme [K], que son employeur ne pouvait sérieusement considérer que son entretien de reprise prévu le 1er juillet 2019 se passerait dans des conditions sereines et que la société [6] devait avoir pleinement conscience du danger auquel était exposé sa salariée.
Le tribunal concluait également au non respect des mesures de prévention suite à l'absence de mise en 'uvre d'une formation sur la législation pour l'encadrement ainsi qu'une évaluation sur les risques psychosociaux qui avaient pourtant été recommandés par le service des ressources humaines de l'entreprise à la suite du premier malaise de Mme [K].
Enfin, la juridiction relevait que s'il était acquis que la victime devait être reclassée, vers des fonctions de « travail en bureau », la société [6] a été défaillante pour ce faire, le conseil de prud'hommes de Belfort ayant par suite prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur et du non respect des préconisations de la médecine du travail, ces faits exposant également la victime à un danger.
Ce jugement a été notifié aux parties le 5 mai 2022.
Par déclaration électronique en date du 1er juin 2022, la société [6] a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Par note en délibéré autorisée par la cour, déposée le 21 juin 2024, l'appelant s'est exprimé sur la question de la recevabilité de l'appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 du 26 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [6] demande à la cour d'appel de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
.../...
- infirmer le jugement avant dire droit prononcé par le tribunal judiciaire - pôle social ' en date du 5 mai 2022 en ce qu'il a déclaré le recours introduit par Mme [H] [K] recevable, dit que l'accident du travail dont Mme [K] a été victime le 1er juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [6], ordonné la majoration de la rente au maximum et, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire et désigné le Docteur [Z] pour ce faire,
- infirmer le jugement avant dire droit prononcé par le tribunal judiciaire -pôle social- en date du 5 mai 2022 en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente à son maximum,
Statuant à nouveau :
- déclarer la demande de Mme [K] tendant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable à son encontre dans la survenance de l'accident du travail du 1er juillet 2019, irrecevable et mal fondée,
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] au entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel, la société [6] fait valoir que Mme [K] était salariée auprès d'elle depuis 1976 et qu'elle bénéficiait d'un statut de salariée protégée notamment en sa qualité de représentant du personnel mais également compte tenu de ses fonctions de conseillère prud'homale siégeant à [Localité 7].
Elle explique que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale, en sollicitant des montants considérables, aux fins de voir prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs de prétendus manquements de la part de son employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Elle explique que le Conseil de prud'hommes de Belfort avait accédé à cette demande par jugement définitif du 27 septembre 2019 mais que la juridiction a largement réduit les demandes indemnitaires sollicitées par Mme [K].
S'agissant de la procédure de faute inexcusable diligentée à son encontre, la société fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une telle faute tirée de ce qu'elle n'aurait pas pris de mesures adaptées pour préserver sa salariée. A ce titre, elle indique que le 1er juillet 2019, les relations entre les parties étaient apaisées et que l'entretien de ce jour n'avait lieu que pour évoquer avec le directeur d'usine les conditions de travail d'un poste validé par le médecin du travail et compatible avec son état de santé. Elle rappelle à ce titre, qu'auparavant, le 28 mai 2019, elle avait identifié un poste adapté aux restrictions et qui a été validé par ledit médecin.
Elle estime que la situation était donc radicalement différente de celles du 4 janvier 2017 et du 25 octobre 2018.
Elle insiste sur le fait que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle a effectué plusieurs démarches entre l'avis médical du médecin du travail en 2017 et l'identification d'un poste compatible avec l'état de santé de sa salariée, mais que cette dernière refusait les postes ainsi proposés, soit que le médecin du travail les considérait comme incompatibles avec l'état de santé de la victime.
Elle observe que de toute façon ce volet du litige a déjà été sanctionné par le juge prud'homal au titre d'un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et ne paraît pas devoir être pris en considération au regard de l'éventualité d'une faute inexcusable de l'employeur.
Elle revient également sur l'historique des relations entre les parties et notamment la présence sur son lieu de travail de Mme [K] le 21 décembre 2016 alors même qu'elle se trouvait en RTT, prétextant un travail pour le comité d'entreprise alors même qu'elle n'avait posé aucune heure de délégation. Elle explique que le directeur d'établissement lui a demandé de quitter les lieux et que le refus d'obtempérer de la salariée lui a valu d'être convoquée à un entretien préalable tenu le 4 janvier 2017 et au cours duquel elle a été victime d'un malaise, qui a donné lieu à un arrêt maladie à l'expiration duquel elle a été déclarée apte à son poste, tout en évitant des sollicitations des épaules.
Elle poursuit en indiquant que contre toute attente, le médecin du travail a opéré une confusion en voyant Mme [K] assise dans un bureau du comité d'entreprise le 10 mars 2017 et a validé ce type de poste, sans prendre en considération qu'en réalité cette dernière travaillait en principe au service emboîtage en sa qualité d'opératrice et non au bureau du CE, qui n'est au demeurant pas un poste de travail. Elle ajoute que c'est dans ce contexte et au terme d'une autre visite médicale, le 2 mai 2017, que le Docteur [C] a déclaré Mme [K] « inapte à tous postes en atelier, doit être affectée à un poste dans un bureau, a besoin de calme : pas d'exposition au bruit ou à un environnement stressant ».
Elle explique la juridiction prud'homale avait elle aussi ordonné une expertise et qu'il en était ressorti que Mme [K] était apte aux fonctions d'opératrice à un poste à l'emboîtage mais sans sollicitations répétitives des épaules au dessus du plan horizontal, voir à un autre poste en production avec les restrictions énoncées. Cependant, la société explique que le juge prud'homal se substituant à cet avis a dit et jugé que Mme [K] était apte à tout poste en atelier mais doit être affectée à un poste dans un bureau, avec calme.
La société relève que malgré la diversité des avis médicaux rendus qui ne manqueront pas de surprendre la cour, elle a tout mis en 'uvre pour procéder au reclassement de l'intimée qui n'a pas répondu positivement à ses propositions.
Elle explique que lors de la visite de reprise du 28 mai 2019 le médecin du travail avait clairement identifié un poste adapté aux besoins de Mme [K] et que cette dernière après avoir bénéficié de congés payés et de RTT avait rendez vous avec la direction pour discuter de ses nouvelles attributions.
L'appelante explique qu'alors que Mme [K] était en attente de rencontrer M. [L], le directeur, elle a fait une crise d'angoisse, prise de difficultés respiratoires et d'une quinte de toux nécessitant l'appel au SAMU mais que cet incident dont aucun membre de la direction n'a été témoin, est survenu avant toute rencontre physique avec un supérieur hiérarchique, de sorte qu'il ne saurait être retenu par la cour qu'elle aurait été mise sous pression avant l'entrevue, et ce alors même qu'un poste allait lui être proposé et que la réunion n'avait même pas commencé. Elle expose que les affirmations de l'intimée sont d'autant moins crédibles que Mme [K] a exercé pendant de très nombreuses années des mandats au sein de l'entreprise et qu'elle avait donc l'habitude d'échanger avec la direction, de sorte que l'analyse des premiers juges consistant à retenir qu'elle aurait du avoir conscience d'un danger est inopérante, tout autant que l'argument qui consiste à dire qu'elle n'aurait pas mis en 'uvre des mesures pour éviter ce danger.
Elle note tout simplement que Mme [K], revenant de congés, devait nécessairement être parfaitement reposée et ne pouvait que se féliciter qu'un poste compatible avec son état de santé lui ait été trouvé.
Elle exclut également le fait que les précédentes réunions de janvier 2017 et d'octobre 2018 qui avaient donné lieu à un malaise puisse être retenues comme permettant d'actionner le mécanisme de la faute inexcusable de l'employeur.
Enfin, elle relève que les premiers juges ont ordonné la majoration de la rente alors même qu'il n'existe aucune séquelle indemnisable, de sorte que là aussi, la décision devra être infirmée.
Aux termes des ses conclusions du 28 février 2023, soutenues oralement lors des débats, Mme [K] sollicite de la cour de :
- déclarer l'appel de la société [6] mal fonde' ;
En conse'quence :
- confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse du 5 mai 2022,
- débouter la société [6] de l"inte'gralite' de ses fins, moyens et pre'tentions ;
- condamner la société [6] a' lui payer la somme de 3 000 € au titre de |'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer le jugement a' intervenir exe'cutoire par provision et opposable a' la CPAM du Haut-Rhin.
L'intimée confirme tout d'abord être entrée au service de la société [6] en 1976 en qualité d'opératrice et qu'elle était également membre titulaire du comité social et économique de l'entreprise. Elle explique que ses conditions de travail s'étaient dégradées depuis 2012 du faits de nombreux manquements de l'employeur.
Elle expose avoir été victime de trois malaises, en date des 4 janvier 2017, 25 octobre 2018 et enfin, le jour de la reprise de son travail le 1er juillet 2019.
Elle fait valoir que ces trois accidents du travail à répétition résultent d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Elle ajoute que le jour de sa reprise, elle avait découvert que M. [L] avait eu l'audace de dire qu'il ignorait qu'elle allait reprendre le travail et découvrait soit disant son retour. Elle explique que devant l'incertitude à pouvoir occuper un poste et surtout de se confronter à une direction qui la méprisait délibérément, elle a craqué et a eu une crise d'angoisse. Elle soutient que les faits susceptibles de déclencher la crise étaient connus de l'employeur depuis la reconnaissance de l'accident du travail du 4 janvier 2017.
Elle ajoute qu'en réalité, tout était, depuis plusieurs années, prétexte à des reproches de la part de la direction et que pour cette raison elle avait été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement le 4 janvier 2017 et que la situation ne s'était aucunement améliorée par la suite, puisqu'elle a été victime d'un second accident du travail le 25 octobre 2018, également suite à un entretien prévu pour discuter de son reclassement.
Elle évoque la situation dans laquelle elle se trouvait puisqu'après des mois, aucun poste ne lui était attribué et que des déductions de salaire étaient opérées.
Elle relève que dans ses conclusions, l'appelante admet elle-même que l'entretien du 25 octobre 2018 était susceptible de générer certaines tensions.
Elle explique que cette situation prise dans son ensemble l'a conduite à saisir la juridiction prud'homale de Belfort pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ce qui a donné lieu à un jugement de départage en date du 27 septembre 2019 aux termes duquel les juges relevaient qu'il était patent que depuis l'avis du médecin du travail du 2 mai 2017, l'employeur avait manqué à son obligation de lui rechercher un poste en reclassement et que cette défaillance allait jusqu'à la violation par la SAS [6] de son devoir principal de fournir un travail à un salarié. Les juges notaient également qu'après une période longue d'inactivité de fait, vécue par ses soins alors qu'elle était médicalement considérée comme fragile, l'employeur était tenu à une obligation de sécurité, de résultat et ne pouvait lui infliger sans autre vérification une reprise ferme de travail sur un poste d'opératrice qui n'était pas en adéquation avec les préconisations de la médecine du travail.
Dès lors, et forte de cette motivation, elle s'étonne de ce que la SAS [6] puisse soutenir devant la cour qu'elle aurait respecté son obligation de reclassement.
Elle observe également que si l'appelante avait bien tout mis en 'uvre pour procéder à son reclassement comme elle le prétend, elle n'a cependant pas interjeté appel de la décision prud'homale.
Mme [K] en conclut que son troisième accident était bien la conséquence de l'absence de mesures prises pour la préserver de tout danger auquel elle était exposée et dont la société [6] avait parfaitement conscience.
Elle ajoute également que contrairement à ce que soutient l'employeur, elle a été obligée de prendre des congés en attendant une prétendue recherche de poste pour elle.
Elle estime d'autant plus surprenant que l'appelante ose indiquer dans ses écritures que l'entretien du 1er juillet 2019 devait se dérouler dans un contexte serein et positif compte tenu de la chronologie des faits et du contentieux latent entre les parties.
Elle relate que l'attitude de M. [L] avant cet entretien, qui a fait mine de découvrir sa présence en la croisant dans le couloir et s'interrogeait sur les raisons de sa venue, sans même la saluer, l'a nécessairement mise sous pression dès avant que les échanges ne débutent, puisqu'elle s'est légitimement demandée ce qu'allait donner un entretien face à un employeur qui lui a explicitement indiqué qu'il ne l'attendait pas ce jour là, de sorte qu'elle y a nécessairement vu et ressenti de l'hostilité à son égard, engendrant immédiatement une nouvelle crise d'angoisse.
Elle ajoute que de cette manière, la SAS [6] a pu se débarrasser d'elle, d'autant plus qu'elle était une salariée protégée et que son action au sein de l'entreprise déplaisait à la direction.
Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Aux termes de ses conclusions du 28 février 2023, soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin demande de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] ;
Si la cour devait confirmer le jugement attaqué et reconnaître l'existence de la faute inexcusable de l'employeur ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente à son maximum et par conséquent, débouter Mme [K] de sa demande de majoration de la rente ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sage de la cour s'agissant des réparations complémentaires visées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à Mme [K] ;
- condamner l'employeur fautif à lui rembourser conformément aux dispositions de l'article L.452-3 précité le paiement du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime ;
- condamner l'employeur fautif à rembourser à la caisse le montant des frais d'expertise avancés par elle.
La caisse après avoir rappelé les conditions textuelles nécessaires pour que soit retenue une faute inexcusable de l'employeur, indique s'en remettre à l'appréciation de la cour pour déterminer si la société [6] est fautive. Elle ajoute que si la cour devait cependant reconnaître une telle faute, il conviendrait cependant d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de la rentre à son maximum dans la mesure où Mme [K] a été déclarée consolidée sans séquelles indemnisables de sorte que l'assurée ne perçoit aucune rente accident du travail, étant précisé qu'en l'espèce, les premiers juges ne pouvaient qu'ordonner une majoration au titre des réparations.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
La cour observe que c'est à tort que le premier juge a qualifié sa décision d'avant dire droit alors qu'il s'agit en réalité d'un jugement mixte, tranchant une partie du principal et ordonnant une expertise.
Il s'ensuit que si l'appel des jugements avant dire droit obéit à des règles procédurales spécifiques tirées de l'article 272 du code de procédure civile, l'appel classique de la décision entreprise, improprement qualifiée en l'espèce, sera cependant déclaré recevable.
Sur le fond :
Aux termes du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Par application des dispositions combinées des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail dont a été victime le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe à Mme [K] de prouver que son employeur, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Pour retenir que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience d'un risque psycho-social auquel sa salariée était exposée, il doit être établi que cette dernière a bien été exposée à un tel risque.
Ainsi, tel que l'a retenu le tribunal, il apparaît que dès avant l'accident du travail du 1er juillet 2019, les relations délétères entre Mme [K] et sa hiérarchie ont donné lieu à des incidents, et de surcroît à deux accidents du travail en date des 4 janvier 2017 et du 25 octobre 2018.
Il sera rappelé que les deux premiers accidents sont survenus dans des circonstances similaires au cours d'entretiens entre la direction et Mme [K], (au sujet de laquelle il convient de rappeler son statut de salariée protégée, compte tenu de ses fonctions au comité d'entreprise et de sa qualité de conseillère prud'homale) et que la SAS [6] ne pouvait sérieusement considérer que le troisième entretien, en date du 1er juillet 2019, aurait pu se passer dans des conditions sereines, après des mois d'errances dans la recherche d'un poste adapté pour l'intéressée. En effet, la cour tient à rappeler que le médecin du travail avait préconisé un travail en bureau, au calme et sans exposition au bruit au profit de Mme [K] et que dès lors, il appartenait à la SAS [6] de proposer une solution de reclassement qui a, sans conteste, particulièrement tardée.
A ce titre, la cour rappelle qu'il a été retenu par la haute cour, dès 2010, que le non-respect des préconisations du médecin du travail est un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de ce dernier.
Si le droit de la sécurité sociale est indépendant du droit du travail, la cour relève que l'instance prud'homale ultérieure à l'initiative de Mme [K], dont la décision n'a pas été frappée d'appel par la société [6], apporte la preuve suffisante de la réalité et de la gravité des manquements de la société [6] et ne laisse par ailleurs planer aucun doute sur l'absence de mesures prises par l'employeur pour assurer la sécurité et la santé de sa salariée.
Par ailleurs, la cour rappelle que le document produit sous pièce n° 2 par l'intimée intitulé enquête accident du travail, préconise une « formation sur la législation du travail pour l'encadrement » et la mise en 'uvre d'une évaluation des risques psycho-sociaux sur le sujet ente les partenaires sociaux et la direction, dans le document unique. Ce point est d'ailleurs confirmé par la lecture des pièces 14 et 15 produites par l'intimée qui montrent des manquements issus de méthodes managériales inadaptées à l'égard des salariés.
Enfin, la cour considère que Mme [K] a incontestablement été laissée pour compte, sans travail, malgré l'obligation légale de l'employeur à qui il incombe de fournir une tâche à son salarié et que la durée nécessaire à la société appelante pour proposer un poste en reclassement, à savoir presque une année, a été excessive, Mme [K] ayant quand à elle fait preuve de bonne volonté en acceptant des congés non souhaités, un salaire ponctionné, nonobstant une mise à l'écart totale.
Pour le surplus, la cour ne peut qu'adopter les motifs des premiers juges qui sont particulièrement pertinents et complets en ce qu'ils ont retenu que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur étaient réunies.
Le jugement sera en conséquence confirmé, y compris en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente à son maximum, dans la mesure où Mme [K] a été déclarée consolidée sans séquelles indemnisables.
Sur les frais du procès :
Succombant en ses prétentions, la SAS [6] sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [K] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement avant dire droit prononcé le 5 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente à son maximum ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à majoration de la rente à son maximum ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SAS [6] à verser à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée sur ce même fondement par la SAS [6].
La greffière, Le président de chambre,