Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01037 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXEK
Minute n° 23/00283
Société PIAM
C/
[L] VEUVE [F], [F], [F]
Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/02324
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Société Civile PIAM, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [V] [L] veuve [F], prise en sa qualité d'héritière de Mr [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Monsieur [A] [F], pris en sa qualité d'héritier de Mr [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Luxembourg
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Monsieur [I] [F], pris en sa qualité d'héritier de Mr [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2023 tenue en double rapporteur par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Laurence FOURNEL, Conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par chèque daté du 6 mai 2011, la Société Civile Piam a remis à M. [E] [F], notaire associé de la S.C.P. [F] & [H], une somme de 1.500.000 €.
La S.C.P. [F] & [H] a été dissoute par décision du 27 mai 2013.
Par actes des quatre et six mai 2016, la Société Civile Piam a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz M. [E] [F], M. [M] [H], la S.C.P. [E] [F] & [M] [H], représentée par son liquidateur Me [M] [H], ainsi que la Caisse Régionale de Garantie des Notaires des cour d'appel de Metz et Colmar, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.500.000 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Civile Piam soutenait que la remise de la somme de 1.500.000 € devait s'analyser comme un dépôt de fonds confié à l'officier ministériel, et relevait à la fois du dépôt et du mandat. En l'occurrence elle indiquait que, bien que considérée comme un emprunt durant une certaine période, cette somme était une indemnité d'immobilisation dans le cadre d'une opération immobilière en cours.
Elle soulignait que cette somme avait transité dans la comptabilité de l'étude de notaires, et considérait qu'elle avait manifestement servi à pallier les graves difficultés de trésorerie de l'étude. Elle en concluait qu'il s'agissait d'une dette professionnelle propre à la SCP et à ses associés, lesquels sont, après dissolution de la SCP, responsables indéfiniment des dettes sociales, et qu'elle était également fondée à mettre en cause la caisse de garantie des notaires.
La SCP [E] [F] & [M] [H], M. [M] [H] et la caisse régionale de garantie des notaires des cours d'appel de Metz et de Colmar, ont contesté cette version, en affirmant que la société Piam avait en réalité décidé de prêter à M. [E] [F] la somme de 1.500.000 €, ainsi qu'il résultait du procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire de la société, et de la reconnaissance de dette ultérieurement souscrite par M. [F].
Ils en ont conclu que la dette alléguée à leur encontre par la société Piam n'avait nullement un caractère professionnel mais était une dette strictement personnelle à M. [E] [F] et ont conclu au débouté de la demande en tant que dirigée à l'encontre de la SCP [E] [F] & [M] [H], de M. [M] [H] et de la caisse régionale de garantie des notaires des cours d'appel de Metz et Colmar.
M. [E] [F] avait constitué avocat, lequel a déposé son mandat.
Par jugement du 04 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Metz a :
Dit et jugé que le contrat portant remise par la Société Civile Piam de la somme de 1 500 000 euros entre les mains de M.[E] [F] par chèque en date du 6 mai 2011 doit recevoir la qualification de contrat de prêt à caractère personnel,
En conséquence,
Débouté la Société Civile Piam prise en la personne de son gérant de l'intégralité de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la S.C.P. [E] [F] & [M] [H] représentée par son liquidateur, Maître [M] [H], la Caisse Régionale de Garantie des Notaires des Cours d'appel de Metz et de Colmar, et M.[M] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné la Société Civile Piam prise en la personne de son gérant aux dépens ainsi qu'à verser à la S.C.P. [E] [F] & [M] [H] représentée par son liquidateur, Maître [M] [H], à la Caisse Régionale de Garantie des Notaires des Cours d'appel de Metz et de Colmar, et à M.[M] [H] une somme de 2000 euros à chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la Société Civile Piam prise en la personne de son gérant de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les éléments versés aux débats ne faisaient pas preuve de ce que le versement de la somme de 1.500.000 € serait intervenue dans le cadre d'un contrat de dépôt, alors au contraire qu'il était produit, notamment, le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société Piam ayant décidé de prêter la somme de 1.500.000 € à M. [F], et l'acte authentique du 21 juin 2011 intitulé « contrat de prêt ».
Le tribunal a ensuite déduit des éléments versés aux débats que ce prêt n'avait été consenti qu'à M. [F] à titre personnel, afin de lui permettre de rembourser certaines sommes, précédemment utilisées par M. [F] pour s'acquitter d'un engagement de caution personnelle, et que le fait que les fonds aient transité par l'étude notariale ne modifiait pas le caractère personnel de cette dette, le prêt n'ayant pas été consenti à la SCP de notaires mais uniquement à M. [F] qui avait ultérieurement utilisé cette somme pour rembourser des fonds clients.
Le tribunal en a donc conclu que la somme de 1.500.000 € ne pouvait être réclamée, ni à la SCP de notaires, ni à ses associés ès qualités, ni à la caisse de garantie des notaires qui n'avait vocation à garantir que le remboursement des sommes d'argent reçues par les notaires à l'occasion des actes de leur ministère ou des opérations dont ils sont chargés en raison de leurs fonctions, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Par déclaration du 20 septembre 2019, la société civile Piam a interjeté appel de ce jugement, en ce que le tribunal de grande instance a débouté la société civile Piam de sa demande dirigée contre M. [E] [F] tant en que ce qui concerne le principal, les dépens, que l'indemnité de l'article 700 du CPC, en ce que la société civile Piam a été condamnée aux dépens à l'encontre de M. [E] [F] et en ce que le tribunal a omis de statuer sur la demande de condamnation dirigée contre Maître [E] [F] à titre personnel.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2020, l'affaire étant fixée à une audience de plaidoirie du 17 novembre 2020.
Par note du 30 octobre 2020 le conseil de M. [E] [F] a informé la cour du décès de celui-ci. Copie de l'acte de décès a été ultérieurement versé à la procédure.
Par arrêt du 17 novembre 2020 la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et a constaté l'interruption de l'instance, en renvoyant l'affaire à une audience de mise en état.
Par ordonnance du 09 février 2021 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
La Société civile Piam a repris l'instance par déclaration de saisine du 26 avril 2022, et a assigné en intervention forcée Mme [V] [L] veuve [F], M. [A] [F] et M. [I] [F] en leurs qualités d'héritiers de M. [E] [F].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 04 juillet 2022 la société civile Piam demande à la cour de :
« Faire droit à la reprise d'instance après interruption et radiation de la société civile Piam
Vu les articles 563 et 565 du C.P.C.
Vu les articles 1103, 1902 et 1905 du Code Civil
Vu l'Article 555 du Code Civil
Faire droit à l'appel et à l'assignation en intervention forcée à l'encontre de Mme [V] [L] Veuve [F], Messieurs [I] et [A] [F] héritiers de Me [E] [F] décédé
Infirmer dans la mesure de l'appel le jugement du 4 juillet 2019 en ce que le tribunal de Grande Instance de Metz a débouté la Société Civile Piam de sa demande dirigée contre M.[E] [F] tant en ce qui concerne le principal, les dépens que l'indemnité article 700 du C.P.C. , en ce que la Société Civile Piam a été condamnée aux dépens à l'encontre de Maître [E] [F] et en ce que le Tribunal a omis de statuer sur la demande de condamnation dirigée contre Maître [E] [F] à titre personnel
Vu le chèque de 1 500 000 € du 6 mai 2011 à l'ordre de Maître [E] [F] (pièce N°2), la reconnaissance du 15 décembre 2012 de Maître [F] (pièce N°5) et l'acte authentique de Maître [Y] du 21 juin 2011 (pièce N°6)
Vu la motivation du Tribunal qualifiant la remise de fonds de prêt au profit de Maître [E] [F]
Rejeter l'exception d'irrecevabilité invoquée par M.[E] [F]
Dire et juger que M.[E] [F] a été assigné en tant que personne physique devant le Tribunal de Grande Instance de Metz en paiement de la somme principale de 1 500 000 € et qu'il est intimé en tant que personne physique devant la Cour d'Appel en paiement de la même somme
Dire et juger que Mme [V] [L] Veuve [F], Messieurs [A] et [I] [F] seront tenus pour part et portion dans la succession de leur auteur [E] [F] décédé le [Date décès 1] 2020
Condamner Mme [V] [L] Veuve [F], Messieurs [A] [F] et [I] [F] ès-qualités d'héritier de M. [E] [F] à payer à la Société Civile Piam dans la mesure de leur part successorale respective résultant de leur acceptation de la succession à concurrence de l'actif net la somme de 1 500 000 € avec les intérêts au taux contractuel de 4% l'an à compter du 4 mai 2016 date de l'assignation
Prononcer la capitalisation des intérêts à compter de la présente demande sur toutes les condamnations prononcées en principal, intérêts du chef de l'arrêt à intervenir
Condamner Mme [V] [L] Veuve [F], Messieurs [A] [F] et [I] [F] ès-qualités d'héritier de M. [E] [F] dans la mesure de leur part successoral respective résultant de leur acceptation de la succession de feu [E] [F] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la Société Civile Piam la somme de 15 000 € par application de l'article 700 du C.P.C ».
La société civile Piam indique qu'elle s'incline devant la qualification retenue par les premiers juges à propos de la créance dont elle réclame remboursement, à savoir la nature de prêt consenti à M. [E] [F] à titre personnel. Elle fait toutefois valoir qu'elle avait assigné à titre personnel M. [E] [F] et que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande formée à son encontre, alors que M. [F] restait bien débiteur personnellement de la somme litigieuse.
Sur sa demande à hauteur d'appel, la société Piam fait valoir que celle-ci, dirigée contre les héritiers de M. [E] [F], n'est nullement irrecevable dès lors que, dès l'origine, elle avait bien, entre autres, dirigé ses demandes à l'encontre de M. [F] personnellement, ainsi qu'il résulte notamment de l'acte d'assignation qu'elle verse aux débats, et n'avait pas assigné M. [F] en qualité de représentant de la SCP notariale.
Elle fait valoir que M. [E] [F] était bien défendeur, puis intimé personnellement, en qualité de personne physique ne disposant que d'un seul patrimoine, lequel répond de toutes ses dettes qu'elles soient personnelles ou professionnelles.
Elle considère que les consorts [F] confondent manifestement la question de savoir si Me [F] comparaissait personnellement ou en qualité de représentant d'un tiers, et la question de savoir quelle est la nature de la dette qui lui est réclamée.
Sur le premier point elle maintient que M. [F] n'a jamais été assigné en qualité de représentant d'un tiers, de sorte que les exemples de jurisprudence cités par les intimés sont sans influence sur le présent litige, qu'il n'y a jamais eu en l'espèce de changement de qualité, et que la référence faite aux articles 554 et 555 du code de procédure civile est inopérante.
Sur le second point la société Piam rappelle les termes de l'article 563 du code de procédure civile, selon lequel les parties peuvent à hauteur d'appel invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, lesquelles selon l'article 565 ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. En l'occurrence, le fait de se prévaloir à hauteur d'appel du fait que la somme réclamée constitue une dette personnelle de M. [F] constitue un moyen nouveau qui tend toujours à obtenir paiement de la somme due.
Sur le fond, la SCI Piam souligne que ni M. [F] ni ses héritiers n'ont contesté la réception des fonds par M. [F], qu'ils n'ont pas davantage contesté que la somme réclamée n'a pas été remboursée, et qu'elle n'a jamais renoncé à réclamer remboursement de cette somme.
Elle précise enfin qu'en suite du décès de M. [E] [F] elle a été dans l'obligation de délivrer des sommations interpellatives pour connaître la position des héritiers, seule une tentative de sommation ayant été faite à l'encontre de M. [A] [F] dont la dernière adresse ne lui était pas connue. Elle indique au vu des renseignements recueillis qu'elle avait intérêt à appeler en intervention forcée les héritiers, chacun pour leur part dans la succession de leur auteur à concurrence de l'actif net de la succession, en application de l'article 555 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 24 juin 2022, Mme [V] [L] veuve [F], M. [A] [F] et M. [I] [F] demandent à voir :
« Vu les articles 4, 547, 554 et 555 du C.P.C.,
Déclarer l'appel mal fondé,
Le rejeter,
Con'rmer le jugement et déclarer irrecevables les demandes présentées par la SCI Piam
La condamner aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.,
Subsidiairement et pour le cas où il serait fait droit à la demande adverse, dire et juger que les héritiers ne pourront être tenus qu'à hauteur de leur part dans la succession qu'ils ont acceptée à concurrence de l'actif net seulement ».
Les consorts [F] font valoir que durant la procédure de première instance, la société civile Piam s'est constamment prévalue du fait que la somme qu'elle réclamait constituait une dette professionnelle incombant aussi bien à l'étude notariale qu'à ses deux associés.
Ils soutiennent que M. [F] n'a été assigné qu'en sa qualité d'associé de la SCP de notaires représentant la SCP, et responsable à ce titre des dettes professionnelles de celle-ci, mais n'a jamais été mis en cause à titre personnel.
Ils considèrent que, contrairement à ce que soutient la société Piam, le tribunal n'a nullement omis de statuer sur une demande formée à l'encontre de M. [F] à titre personnel, mais a débouté la société de toutes ses demandes en considérant que M. [E] [F] n'avait pas été assigné à titre personnel.
Ils considèrent dès lors que la demande formée à l'encontre de M. [E] [F] à titre personnel doit être déclarée irrecevable en application des articles 4, 547,554 et 555 du code de procédure civile, dès lors que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, ne peuvent être appelées pour la premières fois devant la cour que lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Ils soutiennent que M. [E] [F] a bien été mis en cause à hauteur d'appel en une autre qualité que celle dans laquelle il figurait à la procédure de première instance, alors qu'aucune évolution du litige ne permettait une telle intervention forcée, qui est donc irrecevable.
Ils se prévalent d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, selon laquelle un changement de qualité équivaut à un changement de partie.
Ils soutiennent que la société Piam confond manifestement les conséquences de l'exécution d'une condamnation qui pourrait intervenir à l'encontre de son prétendu débiteur et qui pourrait s'exercer sur l'ensemble de son patrimoine, avec la recevabilité de son action eu égard à la qualité en laquelle ledit débiteur a été assigné.
Subsidiairement et s'il était fait droit à la demande de la société Piam, les consorts [F], héritiers, indiquent qu'ils ne pourraient être tenus qu'à hauteur de leur part dans la succession de Me [F], qu'ils ont acceptée à concurrence de l'actif net seulement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 février 2023.
Par arrêt du 04 juillet 2023 la cour de céans a rouvert les débats dès lors qu'un des magistrats faisant partie de l'actuelle composition de la cour faisait partie de la composition ayant rendu le jugement dont appel.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe que le tribunal n'a pas omis de statuer sur la demande de la société Piam à l'encontre de M. [E] [F]. Le dispositif du jugement dont appel déboute bien la société civile Piam de toutes ses demandes, ce qui inclut la demande à l'encontre de M. [E] [F], dès lors que les premiers juges ont considéré que la demande à l'encontre de celui-ci ne pouvait prospérer puisqu'il ne serait en la cause qu'en sa qualité d'associé de la SCP de notaires.
I- Sur la recevabilité de la demande en appel de la société civile Piam
Selon l'article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir ou à défendre constitue une fin de non-recevoir, et le changement de qualité d'une partie en défense en cours d'instance revient à agir à l'encontre d'une personne distincte.
Il résulte de l'assignation signifiée le 4 mai 2016 à la requête de la société Piam, que M. [E] [F] a bien été assigné à titre personnel, sans aucune mention de ce qu'il serait mis en cause en une autre qualité, et notamment pas en qualité de représentant d'une personne tierce. L'acte d'assignation vise exclusivement M. [E] [F], lui a été remis à sa personne, et vise à obtenir, notamment, sa condamnation à titre personnel et sur son patrimoine propre.
Contrairement à ce qu'indiquent les consorts [F] dans leurs conclusions, M. [E] [F] n'apparaissait nullement à la procédure en son éventuelle qualité de représentant de la SCP de notaires, laquelle au contraire était représentée par son liquidateur M. [M] [H], qui lui-même était également assigné à titre personnel.
Assigné uniquement à titre personnel, sa qualité d'associé était précisément invoquée pour permettre à la société Piam de poursuivre personnellement M. [F], comme M. [H], en sus de la SCP, et à propos d'une dette professionnelle de la SCP, ce en application de l'article 1857 du code civil.
La « qualité » invoquée ne faisait donc nullement de M. [F] le représentant d'une autre personne, physique ou morale, qui serait personnellement poursuivie sur son propre patrimoine par le biais de sa représentation.
Il n'était donc pas question en l'espèce de qualité au sens où l'entendent les intimés, et au sens de la jurisprudence qu'ils produisent.
En prenant acte du fait que la dette litigieuse est une dette personnelle de M. [F], et en la lui réclamant de ce fait, la société Piam n'a donc fait que modifier le fondement juridique de sa demande, ce qu'il lui était possible de faire en application de l'article 565 du code civil, puisque sa demande à hauteur d'appel, vis à vis de M. [F] puis de ses héritiers, tend toujours aux mêmes fins à savoir une condamnation personnelle au paiement de la somme de 1.500.000 €.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
II- Au fond
Les consorts [F] ne formulent aucune contestation à l'encontre de la demande de la société Piam.
Celle-ci en justifie par la production :
d'un extrait d'acte notarié intitulé contrat de prêt, passé par devant Me [C] [Y], notaire, comportant les paraphes des parties, par lequel M. [E] [F], emprunteur, reconnaît devoir à la société Piam, prêteur, la somme de 1.500.000 €, le prêt étant consenti pour une durée allant jusqu'au 30 septembre 2011 et prévoyant des intérêts au taux de 4% l'an, et mentionnant l'intervention à l'acte de Mme [V] [S] [L], conjointe de M. [F] pour donner son consentement à l'emprunt et déclarant par conséquent consentir la garantie sur les biens de la communauté,
d'une reconnaissance de dette en date du 15 décembre 2012 émanant de M. [E] [F], au profit de la société civile Piam, portant mention manuscrite d'un bon pour la somme de un million huit cent vingt-cinq mille euros (1.825.000 €), incluant la somme de 1.500.000 € précitée,
de la copie du chèque d'un montant de 1.500.000 € à l'ordre de M. [F].
d'un reçu de la SCP de notaires portant sur la somme de 1.500.000 € faisant apparaître que les fonds ont transité sur le compte de la SCP.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande en principal, les intérêts étant dus à compter de l'assignation, ainsi qu'à la demande de capitalisation des intérêts, qui est de droit lorsqu'elle est réclamée et que les intérêts sont dus depuis au moins un an.
III- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à infirmer également le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société civile Piam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [E] [F], et l'a condamnée aux dépens à l'égard de M. [F].
Dès lors qu'ils succombent, les consorts [F], héritiers de [E] [F], seront condamnés aux dépens de première instance dans l'instance ayant opposé la société Piam à [E] [F], et seront également condamnés aux dépens d'appel.
Il est en outre équitable d'allouer à la société Piam, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 8.000 €, soit 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes formées par la Société civile Piam à l'encontre de Mme [V] [L] veuve [F], M. [A] [F] et M. [I] [F], ès qualités d'héritiers de [E] [F]
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [V] [L] veuve [F], M. [A] [F] et M. [I] [F] ès qualités d'héritiers de [E] [F], à payer à la société civile Piam dans la mesure de leur part successorale respective résultant de leur acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, la somme de 1.500.000 € avec les intérêts au taux contractuel de 4% l'an à compter du 4 mai 2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière, et dit qu'ils produiront eux-mêmes intérêts ;
Condamne Mme [V] [L] veuve [F], M. [A] [F] et M. [I] [F] ès qualités d'héritiers de [E] [F], dans la mesure de leur part successorale respective résultant de leur acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, aux dépens de première instance dans l'instance ayant opposé la société civile Piam à [E] [F] ;
Condamne Mme [V] [L] veuve [F], M. [A] [F] et M. [I] [F] ès qualités d'héritiers de [E] [F], dans la mesure de leur part successorale respective résultant de leur acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, à payer à la société civile Piam la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET y ajoutant,
Condamne Mme [V] [L] veuve [F], M. [A] [F] et M. [I] [F] ès qualités d'héritiers de [E] [F], dans la mesure de leur part successorale respective résultant de leur acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne Mme [V] [L] veuve [F], M. [A] [F] et M. [I] [F] ès qualités d'héritiers de [E] [F], dans la mesure de leur part successorale respective résultant de leur acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, à payer à la société civile Piam la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
La Greffière La Présidente de chambre