Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Juin 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70/24
N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDBW
Décision déférée du 29 Juin 2023
- Président du TJ de [Localité 9] - 23/00478
DEMANDERESSES
S.A.R.L. PRING
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
Société BENOIT & ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire de la société PRING
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
DEFENDERESSES
Madame [R] [K] [Y]
[Adresse 10]
PRINCIPAUTE D'ANDORRE
Non comparante et non représentée
Madame [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante et non représentée
Madame [E] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons rendu publiquement le 7 juin 2024 l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Vu l'assignation délivrée le 4 mars 2024 par la SARL Pring et son mandataire judiciaire, la société Benoît et Associés, à Madame [R] [K] [Y], Madame [L] [P] et Mesdames [B] et [E] [Y],
Vu l'ordonnance de référé rendue le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Vu les conclusions de désistement reçues au greffe le 3 juin 2024 et les conclusions d'acceptation de désistement reçues au greffe le 5 juin 2024.
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MOTIVATION :
Dans leurs conclusions du 3 juin 2024, la SARL Pring et son mandataire judiciaire, la société Benoît et Associés, par l'intermédiaire de leur conseil Maître [J] [G], se désistent purement et simplement de l'instance introduite devant le premier président, la cour d'appel de Toulouse ayant rendu une décision au fond le 23 mai 2024, rendant ainsi sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans leurs conclusions du 5 juin 2024, Mesdames [Y], [K] [Y] et [P] acceptent le désistement d'instance des parties demanderesses.
Le désistement d'instance sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de la SARL Pring et de son mandataire judiciaire, la société Benoît et Associés.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de la SARL Pring et de son mandataire judiciaire, la société Benoît et Associés, de leur instance introduite devant le premier président,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/00049,
Laissons les dépens à la charge de la SARL Pring et de son mandataire judiciaire, la société Benoît et Associés.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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