Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [B], [I] [B] c/ [H] [J]
MINUTE N° 24/
Du 18 Novembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 24/00945 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POZM
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix huit Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 10 septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Pierric MATHIEU
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Réouvertue des débats renvoi JU 01.04.2025 à 14h
DEMANDEURS:
Monsieur [N] [B]
capitainerie du port, la veille des pêcheurs
[Localité 10]
représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Madame [I] [B]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [H] [J] représentée par sa tutrice [P] [C] demeurant au [Adresse 1]
EPHAD [15]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
[N] [B] et [I] [B] ont par acte d’huissier en date du 15 février 2024 fait assigner [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’entendre :
–ordonner la liquidation partage de la succession d’[O] [B],
–ordonner pour ce faire la licitation des biens immobiliers sis à [Adresse 17]) lieu-dit [Adresse 13] consistant en une maison d’habitation édifiée sur un terrain cadastré G numéro [Cadastre 9] pour [Cadastre 2] a et numéro [Cadastre 4] pour 14a 85ca et à [Localité 14] [Adresse 7] les lots 1 à 4 dépendants d’un immeuble cadastré section L numéro [Cadastre 3],
–commettre le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage,
–condamner [H] [J] à payer à [N] [B] et à [I] [B] la somme de 300 000 € sauf à parfaire,
–condamner [H] [J] à payer à [N] [B] et à [I] [B] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Au soutien de leurs demandes ils exposent qu’[O] [B] est décédé le [Date décès 6] 1988 à [Localité 14] laissant pour lui succéder ses enfants, les demandeurs; que [H] [J] était la seconde épouse du de cujus.
Ils exposent que suivant jugement du 7 juin 2001 le tribunal a ordonné la liquidation partage de la succession et a ordonné pour ce faire la licitation des biens immobiliers susvisés et a commis le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire aux fins de de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession ; que Maître [Z] [J] notaire a été désigné à cette fin.
Ils exposent que toutefois le dossier a fait l’objet d’une radiation le 26 septembre 2012, précisant que le projet d’acte de partage de 1989 mentionnait à l’actif de la succession diverses sommes et une entreprise artisanale dénommée “service technique dentaire” portant l’actif de la succession à une somme totale de 252 767, 95 €.
Il font valoir qu’ils ignorent comment [H] [J] a disposé de ces fonds et qu’en outre ils ont appris qu’elle louait le bien situé à [Localité 16] depuis plusieurs années, percevant seule les loyers.
[H] [J], retraitée, née le [Date naissance 8] 1939, a été assignée à personne, sa tutrice [P] [C] ayant reçu l’acte.
[H] [J] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 fixant la clôture de l’affaire au 27 août 2024 et la plaidoirie au 10 septembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
En application de l’article 444 code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure administrative judiciaire relevant de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il y a lieu, au regard des dispositions susmentionnées d’ordonner la réouverture des débats et de solliciter les observations des demandeurs sur l’autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats qu’il a déjà été statué sur leur demande en partage de la même succession et de licitation des mêmes biens tels que susvisés à [Localité 16] et à [Localité 14].
De surcroît, [H] [J] a été placée sous tutelle de sorte qu’elle n’a plus la capacité d’agir et qu’en application de l’article 504 du Code civil, seule sa tutrice peut la représenter à l’instance en cours.
En l’état, la procédure est donc affectée d’une irrégularité de fond que seule l’intervention volontaire ou forcée de la tutrice peut faire disparaître au moment où le juge statue.
En l’espèce, [P] [C] n’est pas intervenue volontairement à l’instance et n’a pas été assignée en intervention forcée; l’action dirigée contre [H] [J] apparaît irrecevable.
La réouverture des débats sera donc ordonnée selon les termes du présent dispositif et la clôture révoquée.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à diposition au greffe, avant dire droit,
Révoque la clôture et fixe la nouvelle date de clôture à la date de la réouverture des débats.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 1er Avril 2025 à 14H00.
Sollicite pour l’audience de renvoi les observations des demandeurs sur l’autorité de la chose jugée s’agissant d’un action en partage d’une succession ayant déjà donné lieu à un jugement y faisant droit le 7 juin 2001et sur la régularité de la procédure dirrigée à l’encontre de [H] [J], personne majeure sous tutelle,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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