Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/257
Rôle N° RG 19/12889 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXO6
SAS COGEPART
C/
[J] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 septembre 2023
à :
Me Jean-Philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 137)
Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 30 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00410.
APPELANTE
SAS COGEPART, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023, prorogé au 22 septembre 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M [H] a été engagé par la société COGEPART INTERNATIONAL en qualité " d'agent de transport " pour une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1468,17 euros pour un horaire théorique de 151 h 67.
Ce contrat a été transféré en date du 18 Juillet 2016 auprès de la société COGEPART située à [Localité 3].
Les rapports contractuels ont été régis par les dispositions de la convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires.
M [H] a été licencié pour faute grave par courrier du 16 avril 2018.
Contestant son licenciement il a saisi le conseil de Prud'hommes de Martigues le 30 juillet 2018 aux fins de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse , d'obtenir des indemnités de rupture outre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire, des documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par jugement en date du 30 juillet 2019 notifié le 1 aout 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues a
Dit et juge Monsieur [J] [H] bien fondé en son action.
Dit et Juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieure.
Condamné en conséquence, la société COGEPART prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
-3095,48 euros à titre d'indemnité de préavis.
-309,54 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis.
-806, I I euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Rappelé que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit.
En OUTRE, condamné la société COGEPART prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
-5138 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-1500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure.
- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Débouté la société COGEPART de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute Monsieur [H] du surplus de ses demandes.
Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 30 juillet 2018, avec capitalisation, en application des alticles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
Dit que les entiers dépens seront supportés par la société COGEPART en application de l'article 695 et 696 du code de procédure civile,
Par déclaration enregistrée au RPVA le 6 aout 2019 la SAS COGEPART a interjeté appel du jugement dans chacune de ses dispositions.
Par conclusions d'apppelant déposées et notifiées par RPVA le 5 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses demandes et moyens l'appelant demande à la cour de
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Martigues en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [J] [H] est parfaitement fondé et justifié,
DIRE ET JUGER que la société n'a commis aucun agissement fautif à l'encontre de Monsieur [J] [H],
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que
'Le 14 mars 2018 le salarié a commis un excès de vitesse de plus de 20 km/h par rapport à la vitesse autorisée au volant du véhicule de l'entreprise mettant en danger sa sécurité et celle des usagers de la route. Que ces faits sont établis par l'attestation de M [X] et contreviennent tant au reglement intérieur qu'au manuel Cogepart de l'agent de transport qui fixent les obligations contractuelles du salarié.
'Qu'un comportement similaire a donné lieu à de multiples verbalisations en 2016-2017
Qu'en outre le salarié a été averti le 19 octobre 2017 pour refus de porter ses équipements de sécurité
'Qu'ainsi le salarié a persisté dans son comportement fautif , que la faute grave est ainsi caractérisée quand bien même les fautes antérieures auriant elle été intrinsèqment plus graves.
'Qu'en toute hypothèse le salaire de référence est de 1468,17 et que le salarié qui dispose d'une ancienneté de 2 ans ne saurait solliciter 6 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application du Barème figurant à l'article
1235-3 du code du travail dont l'inconventionnalité n'est pas démontrée ainsi qu'il resulte des avis de la cour de cassation en date du 17 juillet 2019.
'Que les circonstances vexatoires alléguées par le salarié n'existent pas ; qu'en effet il a bien été convoqué à l'entretien préalable auquel il ne s'est pas présenté et ne justifie d'aucun préjudice.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 avril 2023, conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, l'intimé , formant appel incident demande à la cour de
CONFIRMER le jugement rendu par le CPH de [Localité 4] le 30 juillet 2019 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER par voie de conséquence la société COGEPART à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
- 9 000 € nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 806,11 € nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 3095,48 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 309,54 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 3000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
ORDONNER la communication des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour à compter de la notification de la décision,
SE RESERVER le droit de liquider les astreintes prononcées,
CONDAMNER la société COGEPART à payer à Monsieur [H] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société COGEPART de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société COGEPART de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société COGEPART aux entiers dépens,
DIRE que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'intimé fait valoir en substance que
'la faute grave est définie comme la faute qui « résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis » (Cass. soc., 26 févr. 1991, no 88-44.908).
Que l'employeur ne peut sanctionner un salarié pour faute grave en se prévalant de la répétition de faits qu'il a tolérés antérieurement (Cass. soc., 14 févr. 2001, no 98-44.419 ; Cass. soc., 27/09/2007, n°06-43867 ; Cass. soc., 10/11/2010, n° 09-42077)
Qu'en l'espèce l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'excès de vitesse reproché, ni du fait qu'il était effectivement le conducteur du camion alors que les salariés de l'entreprise n'ont pas de véhicule attribué
Qu'en outre il n'a jamais été averti des infractions antérieures dont la société fait état dans la lettre de licenciement, aucun avertissement ni aucune sanction n'ayant été prise à son encontre ce qui établit que la société ne les considéraient pas comme fautives alors même que deux excès de vitesse supérieurs à 20 km/h lui étaient imputés;
'Que son salaire moyen calculé sur les 12 derniers mois est de 1547,74 euros et sont ancienneté de plus de deux ans ce qui justifie ses demandes au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement
'Qu'il n'a pas été informé de l'entretien préalable alors qu'il travaillait le jour de sa tenue ; que sa lettre de licenciement lui a été remise devant les autres salariés ce qui constitue une circonstance vexatoire justifiant l'octroi de dommages intérêts
'Que le barème d'indemnisation fixé par l'article L 1235-3 du code du travail est inconventionnel en application de l'article 10 de la convention 158 de l'oit et de l'article 24 de la charte sociale européenne.
L'ordonnance de cloture est en date du 24 avril 2023.
Motifs de la décision
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce la lettre de licenciement est ainsi libellée 'En date du 14 mars 2018, nous avons été alertés par votre conduite dangereuse au volant dans le cadre de vos fonctions. En effet, il s'avère que vous avez commis un excès de vitesse avec le véhicule de la société immatriculée EB-798-HP en situant à plus de 20 km heures que la vitesse autorisée ! En plus d'enfreindre la réglementation routière, vous avez mis en danger votre sécurité et celle des autres usagers de la route.'
Or aucune des pièces versées au débats par l'employeur ne permet de conclure avec certitude que le véhicule dont s'agit était bien conduit par l'intimé.
En effet l'attestation de M [X] ( pièce 9 de l'appelant ), se référant à la géolocalisation du véhicule , ne mentionne pas l'immatriculation de ce dernier.
Le document extrait de la géolocalisation ( pièce 4 de l'appelant ) versé aux débats ne permet pas d'attribuer le véhicule à l'intimé ; En l'absence de production du registre de l'entreprise permettant de controler l'attribution des véhicules, la cour ne peut retenir le mail de M [W] à titre de preuve.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'appelant n'ayant élevé aucune prétention quant au montant indemnités fixées en première instance le jugement est confirmé s'agissant des indemnités de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement qui ne sont pas critiquées.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
En vertu de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
L'intimé demande à la cour, au visa de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, d'écarter le barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail en invoquant son inconventionnalité en ce qu'il prévoit un montant maximal d'indemnisation empêchant la réparation intégrale du préjudice.
Il expose que l'article L 1235-3 du code du travail est contraire aux dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ratifiée par la France le 16 mars 1989 (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), de l'article 24 de la charte sociale européenne (qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée) ainsi qu'à celles de l'article 30 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne (disposant que tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales).
Il soutient qu'avec un plafond n'évoluant qu'avec l'ancienneté et limité à vingt mois de salaire brut, le barème ne permet pas au juge d'apprécier les situations individuelles des salariés dans leur ensemble et de réparer le préjudice réel subi et précise qu'il n'est pas au surplus suffisamment dissuasif pour éviter le licenciement injusti'é.
Il est rappelé d'abord que l'instauration du barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail a été jugée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel le 21 mars 2018.
Ensuite, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 ratifiée par la France le 7 mai 1999, les dispositions de son article 24 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En revanche, l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'OIT est, quant à lui, d'application directe en droit interne.
Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ne sont cependant pas, en elles-mêmes, incompatibles avec les stipulations de cet article 10, une réparation « adéquate » ne signifiant pas une réparation intégrale.
En effet, ces dispositions réservent la possibilité d'une réintégration du salarié, prévoient la possibilité de fixer une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux variables en fonction de l'ancienneté et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. La marge d'appréciation au regard du barème est suffisamment large pour tenir compte d'autres critères que celui de l'ancienneté (âge, situation de famille, difficulté à retrouver un emploi notamment) et le principe d'une assiette de calcul fondée sur le salaire brut adapté à la situation spécifique du salarié privé de rémunération permet d'individualiser la réparation. Par ailleurs, le barème est écarté lorsque le licenciement est entaché de nullité (notamment discriminations, harcèlements moral ou sexuel, violation d'une liberté fondamentales).Par ailleurs rien n'interdit au juge d'inemniser un préjudice distinct de la perte d'emploi sur le fondement du droit de la responsabilité civile.
Le salarié demande d'ailleurs en l'espèce l'indemnisation distinct du caractère vexatoire du licenciement.
Le plafonnement mis en place par l'article L. 1235-3 n'est en outre pas dépourvu d'effet dissuasif. L'indemnité maximale susceptible d'être allouée, augmentant en fonction de l'ancienneté, est un multiple du salaire brut mensuel et la condamnation de l'employeur peut s'accompagner de la sanction prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail lorsque les conditions en sont réunies.
Enfin, un contrôle de conventionnalité in concreto porterait atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi, garanti à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.
La cour considère donc que le barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par l'intimé par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée et qu'il convient de faire application de celui-ci.
Pour une ancienneté supérieure à 2 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise d'au moins 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 3, 5 mois de salaire.
En l'espèce le salarié entend se prévaloir d'un salaire calculé sur les 12 dernier mois de travail.
Au vue des bulletins de paie versés aux débats (pièce 3 de l'appelant et 4 du salarié ) la cour fixe le salaire mensuel de référence à la somme de 1525,31 euros.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération versée, de l'âge du salarié, de son ancienneté, et des pièces produites, il convient d'allouer à l'intimé la somme de 5338, 58 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les circonstances vexatoires entourant le licenciement ne sont pas démontrées en l'espèce En effet en l'état de la pièce 6 de l'appelant démontrant le dépôt d'un avis de présentation de la lettre recommandée de convocation, le salarié ne fait pas la démonstration de ce qu'il n'a pas été convoqué à l'entretien préalable. Il ne démontre pas plus que la lettre de licenciement lui a
été remise en main propre devant les autres salariés.
Dans ces conditions la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à l'intimé 100 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement et déboute l'intimé de sa demande de ce chef.
Il convient d'ordonner à l'appelant de remettre à l'intimé une attestation pôle emploi rectifiée. Le prononcé d'une astreinte n'est pas necessaire.
La société COGEPART qui succombe est condamnée à payer à l'intimé la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et déboutée de sa demande à ce titre
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
La société COGEPART qui succombe est condamnée aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages intérêts pour licenciement vexatoire ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
Condamne la SAS COGEPART a payer à M [H] la somme de 5338, 58 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Deboute M [H] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire ;
et y ajoutant :
Condamne la SAS COGEPART à remettre à M. [H] une attestation pôle emploi rectifiée s'agissant de la cause du licenciement dans le mois de la signification de l'arrêt d'appel ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne la SAS COGEPART à payer à M [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;
Deboute la SAS COGEPART de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
Déboute la M [H] de sa demande au titre des frais d'exécution forcée ;
Condamne la SAS COGEPART aux dépens d'appel.
Le greffier Le président