Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-21.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.875
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque San Paolo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :
1°/ de la société France computer parts, dont le siège est ...,
2°/ de M. Christophe X..., mandataire judiciaire, ès qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée France computer, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque San Paolo, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la banque San Paolo (la banque) fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 1995) de ne l'avoir admise qu'à titre chirographaire au passif de la société France computer parts (la société), en redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses écritures soumises à la cour d'appel, le représentant des créanciers de la société n'avait pas soutenu que la déclaration de créance du 18 décembre 1992 ne faisait pas état de la sûreté, si bien qu'en fondant sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, que le bordereau de déclaration de créance adressé le 18 décembre 1992 par la banque au représentant des créanciers mentionne : "le cautionnement étant garanti par deux nantissements espèce d'un montant de 1 825 483 francs, enregistrés les 14 mars et 23 mai 1989... nous déclarons notre créance...à titre nanti", si bien qu'en retenant que "la déclaration adressée le 18 décembre 1992 ne comporte point l'indication que la créance est assortie d'une sûreté" l'arrêt attaqué a dénaturé ladite déclaration de créance, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a ni relevé un moyen d'office ni encouru le grief de dénaturation en relevant que la déclaration de créance, citée dans les conclusions d'appel de la banque et qui était dans le débat, ne mentionnait aucune sûreté;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque San Paolo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque San Paolo à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;
Condamne la banque San Paolo à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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