Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024/00014
Rôle N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQL5
[M] [Z] [B]
C/
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [4]
[H] [B]
MINISTERE PUBLIC
Copie délivrée par mail :
le : 14 Février 2024
au Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN en date du 01 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00843.
APPELANTE
Madame [M] [Z] [B]
née le 14 Mai 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] - Actuellement au CH intercommunal de [4] -
comparante en personne, assistée de Me Jade GONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [H] [B], père de la patiente, tiers demandeur
non comparant
PARTIE JOINTE
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Ida FARKLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Charlotte COMBARET,
A l'audience à huit clos,
Il a été donné lecture des réquisitions du ministère public,
Son avocat a été en entendu ;elle s'en rapporte à ses conclusions écrites
Madame [C] [J], en pleurant : 'ma petite fille a sept mois je voulais partager des moments avec elle, c'est vrai que quand on me l'a enlevée j'ai voulu mourir et mon père m'a sauvée, m'a emmenée à l'hôpital' je suis dans une démarche aujourd'hui pour récupérer ma fille, je veux que les choses soient prises en compte et en considération'
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
SUR QUOI,
Le 22 janvier 2024, Madame [M] [Z] [B] était admise aux urgences du centre hospitalier de [Localité 6] en raison de d'un risque grave d'atteinte à son intégrité et d'idées délirantes ;
Le même jour Monsieur [H] [B], père de la patiente demandait son admission en soins psychiatriques
Le 8 JANVIER 2024, monsieur le directeur de l'Etablissement rendait une décision d'admission en urgence en soins psychiatriques sans consentement les troubles mentaux de Madame [M] [Z] [B] rendent impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ;
Le 25 JANVIER 2024, Madame a été maintenue en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :
- [X] [N] en date du 23 janvier 2024 qui confirmait les idées suicidaires ;
- [R] [U] en date du 25 janvier 2024 qui soulignait l'existence d'un discours fluide avec verbalisation spontanée d'un désir de mourir ;
Le 1er février 2024, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [G] [S] du 29 janvier 2024, qui préconisait le maintien de la mesure ;
Le 2 février 2024, Madame faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.
Son père a été avisé de la date de l'audience ;
Le 12 février 2024 le docteur [A] [V] a communiqué son avis ; elle préconise le maintien de madame en hospitalisation sou contrainte complète eu égard à l'absence de consentement aux soins et à son état mental actuel ;
MOTIFS
Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu les conclusions d'Appel et les débats,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.
Attendu qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Madame présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique eu égard aux constatations décrites lors de son arrivée aux urgences de l'hôpital (risque grave d'atteinte à son intégrité et idées délirantes ..) En outre, elle se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (sentiments de persécution, mutisme....) , aujourd'hui son attitude à l'audience a confirmer que si elle est consciente des efforts à venir elle reste encore très fragile, enfin eu égard à l'ensemble des avis médicaux unanimes sur des risques de passages à l'acte, la nécessité de la maintenir en hospitalisation sous contrainte est justifiée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [M] [Z] [B]
Confirmons la décision déférée rendue le 01 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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