Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00136 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00136 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGAF
MINUTE N° Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR
CE délivrée à Mme [P] [K] par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [P] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par M. [U] [K], son époux
DÉFENDERESSE
La caisse nationale d’assurance vieillesse, sise [Adresse 1]
représentée par M. [O] [F], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00136 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGAF
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2011, La caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après “la CNAV”) a notifié à Madame [P] [K] l'octroi d'une pension de vieillesse à effet au 1er octobre 2011, calculée sur la base de 73 trimestres d'assurance au régime général.
Le 3 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne (ci-après “la CAF”) a informé la CNAV de la prise en compte des droits à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) au profit de Madame [P] [K] pour les périodes suivantes :
- du 1er juillet au 31 décembre 1972,- du 1er janvier au 30 juin 1973.
Par courrier du 19 août 2021, la CNAV a donc informé Madame [P] [K] que les éléments de calcul de sa retraite personnelle étaient modifiés à compter du 1er octobre 2011 après prise en compte des périodes susmentionnées et régularisation de sa carrière. Ce courrier précise que la pension est désormais calculée sur la base de 77 trimestres d'assurance et qu'un rappel de 2.392,53 euros est dû à l'intéressée pour la période du 1er août 2016 (et non 2011) au 31 juillet 2021 “compte tenu du délai de prescription”.
Le 18 octobre 2021, Madame [P] [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'application de la prescription quinquennale sur le rappel d'avantages qui lui a été versé. Elle a par la suite, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 4 avril 2024.
Madame [P] [K], régulièrement représentée par son époux muni d'un pouvoir, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de juger que sa demande n'est frappée d'aucune prescription, de contraindre la CNAV à calculer l'arriéré qui lui est dû sur 118 mois et non plus sur 60 mois, de lui verser en conséquence un complément de 2.305,38 euros, et de condamner la CNAV aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de juger qu'il ne peut être renoncé à l'application de la prescription quinquennale sur le paiement des sommes dues à Madame [P] [K] à la suite de la révision de sa prestation, et de débouter en conséquence cette dernière de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l'audience comme l'autorise l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé que les demandes de « dire/juger/constater », ne sont pas des demandes en justice de sorte que tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Madame [K] expose que par jugement du 8 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a fait droit à sa demande de reconstitution de ses droits à l’AVPF pour la période allant du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973 et à leur prise en compte pour le calcul de ses droits à pension. Elle s’oppose à l’application, par la CNAV, de la prescription quinquennale s’agissant du paiement de cet arriéré en soutenant que la caisse nationale d’allocations familiales a déjà versé les fonds correspondants vers la branche vieillesse pour couvrir toutes les demandes de révision de retraite des femmes concernées par la régularisation des droits à l’AVPF suite à la carence des CAF sur la période 1972-1986, et en précisant qu’elle est poly-pensionnée et que la MSA, second régime de retraite dont elle dépend, lui a versé son arriéré intégralement sur 122 mois sans aucune restriction. Elle ajoute que le délai de prescription quinquennale a en tout état de cause été interrompu par la saisine du tribunal le 5 février 2019 dans le litige l’opposant à la CAF, qu’elle devait nécessairement saisir avant la CNAV, pour obtenir des droits à l’AVPF, mais aussi par l’envoi préalable à la CNAV de deux courriers recommandés en octobre 2016 et en décembre 2018 afin de l’informer des démarches entreprises auprès de la CAF et de la saisine du tribunal pour obtenir ces droits. Elle relève enfin que le directeur de la CNAV a renoncé à toute prescription s’agissant de la demande de reconstitution des droits à l’AVPF pour la période 1972-1986.
La CNAV répond que si aucune prescription n’a été appliquée s’agissant de la régularisation de carrière de la requérante, le paiement de l’arriéré correspondant est quant à lui soumis aux délais de droit commun. Elle soutient ainsi que Madame [K] n’a pas agi en temps utile envers la caisse de sorte que la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil doit s’appliquer sur le paiement des sommes qui lui sont dues. Elle estime que les courriers recommandés que la requérante a adressés à la CNAV en 2016 et 2018 ne sauraient être assimilés à une action à l’encontre de la caisse. Elle ajoute qu’elle n’a pas été appelée en la cause lors de la procédure judiciaire introduite devant le tribunal à l’encontre de la CAF.
La prescription est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L’article 2224 du code civil prévoit le régime de droit commun de la prescription extinctive. Cet article dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l’espèce, la circonstance selon laquelle des fonds ont été provisionnés par la caisse nationale d’allocations familiales en faveur de la branche vieillesse pour faire face aux futures demandes de régularisation de droits anciens à l’AVPF, ou encore le fait que la MSA ait procédé au règlement de la totalité de l’arriéré au bénéfice de la requérante sans appliquer la prescription quinquennale, sont des moyens inopérants dès lors que l’application du délai de prescription quinquennale de droit commun résulte d’une disposition légale à laquelle la CNAV n’a pas renoncé.
La lettre du 19 avril 2004 signée du directeur de la CNAV, produite par la requérante, ne peut être interprétée en ce sens dans la mesure où la position adoptée par la CNAV porte sur la non application de la prescription s’agissant de la régularisation de la carrière pour inclure les droits à l’AVPF (ce qui a bien été le cas pour Mme [K] qui a bénéficié d’une régularisation de sa carrière près de dix ans après la liquidation de sa retraite), et non pas sur le paiement de l’arriéré en résultant qui reste soumis au droit commun.
Reste donc en litige la question du point de départ de ce délai.
Conformément à l’article 2224 susvisé, ce délai de droit commun a un point de départ flottant : il court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il peut en outre être interrompu ou suspendu.
En matière de révision d’une prestation, le point de départ du délai de prescription se situe donc cinq ans avant la date de manifestation de l’assuré auprès de l’organisme créancier.
La CNAV soutient que Madame [K] n’a jamais saisi la caisse d’une demande de régularisation des années 1972 et 1973 au titre de son affiliation à l’AVPF. Pour calculer la prescription, elle retient donc la date du 28 juin 2021 qui est la date à laquelle elle a été mise en possession d’une attestation de la CAF faisant état de la prise en compte des périodes d’affiliation à l’AVPF pour les années 1972 et 1973, et fait donc remonter le paiement de l’arriéré sur les cinq années précédentes, soit sur la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2021.
Madame [K] soutient qu’elle a adressé à la CNAV deux courriers recommandés, les 30 septembre 2016 et 28 décembre 2018 qui ont selon elle valablement interrompu le délai de prescription quinquennale.
Le premier courrier du 30 septembre 2016 indique en objet « FAIT NOUVEAU DANS MA CARRIERE : DROITS AVPF ». Dans le corps de ce courrier, après avoir informé la CNAV de sa volonté de saisir la CAF afin d’obtenir la reconstitution de ses droits à l’AVPF, Madame [K] indique : « Je tenais à vous en prévenir ce jour afin d’interrompre un éventuel délai d’une éventuelle prescription ».
Le second courrier recommandé adressé à la CNAV le 28 décembre 2018 indique quant à lui en objet « FAIT NOUVEAU DANS MA CARRIERE : DROITS AVPF […] L’INSTRUCTION DES DROITS AVPF PREND UN RETARD IMPREVU » et informe la CNAV d’une saisine imminente du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en vue d’obtenir la prise en compte de sa période d’affiliation à l’AVPF, tout en précisant « L’action risque donc de durer encore longtemps, avant que je puisse vous transmettre l’attestation CAF d’octroi de 12 salaires mensuels forfaitaires AVMF à incorporer dans mon relevé de carrière, à ensuite dûment régulariser ».
Le tribunal a effectivement été saisi par la requérante le 5 février 2019 d’une action à l’encontre de la CAF.
La CNAV ne conteste pas avoir reçu les deux courriers recommandés susvisés. Ainsi, dès septembre 2016, Madame [K] a manifesté sans équivoque auprès de la CNAV sa volonté d’obtenir la régularisation de sa carrière avec prise en compte de ses droits à l’AVPF au titre des années 1972 et 1973.
Aucune inaction à l’encontre de la CNAV ne peut dès lors être reprochée à Madame [K].
Il convient par conséquent de retenir la date du 30 septembre 2016 comme date de première manifestation de l’assurée auprès de l’organisme créancier. Le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe donc cinq ans plus tôt, soit le 30 septembre 2011.
Madame [K], qui est titulaire d’une pension de vieillesse servie par la CNAV depuis le 1er octobre 2011, peut donc bénéficier du versement des arrérages à compter de cette date.
Il convient donc de renvoyer Madame [K] devant la caisse pour calcul et liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Madame [K] au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CNAV, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’arriéré dû à Madame [P] [K] suite à la régularisation de sa carrière par la prise en compte de ses droits à l’AVPF doit être calculé à compter du 1er octobre 2011 ;
RENVOIE Madame [P] [K] devant la caisse nationale d’assurance vieillesse pour liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Madame [P] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment