Texte intégral
N° RG 19/03619 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GWMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 30 Janvier 2025
N° RG 19/03619 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GWMD
DEMANDERESSE
S.A.S. MENUISERIE DELAROUE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 428 146 708
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.C.I. [H], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 394 843 700
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l'audience publique du : 05 Novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 30 Janvier 2025
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10, Me Claude TERREAU - 16 le
EXPOSE DU LITIGE
Une ordonnance d’injonction de payer en date du 2 septembre 2019, rendue à la requête de la SAS MENUISERIE DELAROUE à l’encontre de la SCI [H], enjoint cette dernière à payer à la requérante la somme principale de 11 106,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, outre les frais de 35,25 euros, au titre de factures impayées liées à des travaux effectués dans l’immeuble du [Adresse 1].
La signification de la décision est délivrée, à personne morale, le 28 octobre 2018.
Le conseil de la SCI [H], représentée par son gérant, Monsieur [D] [H] fait opposition par déclaration du 20 novembre 2019.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 20 octobre 2022 ordonne une expertise judiciaire aux fins de déterminer les désordres allégués en défense et déterminer les responsabilités et évaluer le coût des remises en état.
L’expert dépose son rapport le 30 juillet 2023.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS MENUISERIE DELAROUE demande de voir :
- déclarer irrecevable l’opposition de la SCI [H], et, la débouter de ses demandes,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 11 106,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, et, capitalisation des intérêts, et, à la somme de 35,21 euros au titre des frais accessoires,
- à titre subsidiaire, limiter la demande de condamnation de la SCI [H] à la somme de 17 493,30 euros au titre de la réfection de l’escalier, et, ramener la demande de condamnation au titre du préjudice moral et de jouissance à de plus justes proportions,
et, ordonner la compensation des condamnations,
- en tout état de cause, condamner la défenderesse aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, qu’il soit dit qu’à défaut de paiement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse qui rappelle qu’elle n’est intervenue que pour la mise en oeuvre d’un escalier et de menuiseries extérieures, l’ensemble des autres lots ayant été confiés à la SAS CONSTRUCTIONS VAL DE SARTHE, fait valoir que :
* - elle aurait parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et les défauts de conformité ne seraient pas rapportés,
- la porte de garage serait conforme et la prestation conforme aux stipulations contractuelles, et, l’expert reconnaîtrait d’ailleurs qu’il s’agit d’une erreur du maçon, alors qu’il n’appartenait pas au menuisier de prendre les cotes,
- la facture relative à l’escalier serait due dans la mesure où si le devis prévoyait un escalier débillardé, la réalisation de la trémie carrée par le maçon ne permettait plus cette réalisation. Il a donc fallu adapter ledit escalier, sachant que ladite pose a été réalisée en présence de Monsieur [H] qui n’a alors fait aucune remarque. L’installation ultérieure d’un placard démontrerait d’ailleurs l’acceptation de la situation, et, non la mise en conformité des travaux, outre le fait que seul un coin de la trémie a pu être meulée postérieurement et qu’il serait impossible de réaliser désormais un escalier en débillardé,
* - en cas de condamnation, elle ne saurait être condamnée aux embellissements (reprise relevant du lot maçonnerie) et les préjudices moral et de jouissance devront être ramenés à de plus justes proportions.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI [H] sollicite :
- un débouté des demandes adverses,
et, reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui payer :
- la somme de 20 293,30 euros au titre des travaux de reprise de l’escalier,
- la somme de 7 262,67 euros au titre des travaux de remise en état de la porte de garage,
- la somme de 10 000,00 pour trouble de jouissance et préjudice moral,
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- la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La défenderesse rappelle qu’elle s’oppose au paiement de la facture litigieuse suite à non conformités et malfaçons de l’escalier et de la porte de garage.
Elle excipe du fait que :
- le rapport d’expertise mettrait en avant le fait que l’escalier n’est pas conforme (non débillardé), et, que sachant qu’alors que le support n’était pas acceptable pour permettre l’installation de l’escalier prévue au devis, la demanderesse devait refuser ou attirer l’attention de son client. De plus, le garde corps n’a pas été posé, et, la facture serait supérieure aux prestations réalisées,
- la porte de garage a été réalisé avec des cotes mal prises et non réalisée dans les règles de l’art,
- les préjudices annexes seraient justifiés car la situation dure depuis plus de cinq ans dans une maison d’habitation occupée, étant précisé que l’expert aurait commis une erreur d’interprétation sur le bandeau aluminium qui a été commandé et payée par elle pour 512,67 euros.
La clôture est prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et, ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné s’il y alieu à des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A ce titre, l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle au titre d’une obligation de résultat.
Dans cette affaire, il est constant que les parties étaient engagées contractuellement, la menuiserie DELAROUE ayant eu la charge notamment la réalisation et la pose d’un escalier et d’une porte de garage sur l’habitation de la défenderesse.
Sur les travaux, le rapport d’expertise judiciaire et les pièces jointes à la procédure démontrent que :
* - au titre de l’escalier
L’escalier devait être réalisé avec crémaillère débillardée et Monsieur [R] expert amiable avait conclu que l’escalier commandé n’est pas conforme à celui posé. L’expert judiciaire, quant à lui, confirme cette situation et le “défaut d’aspect”, en ce que l’esthétisme toute en ligne concave ou converse n’a pas été respecté.
Il ajoute que la menuiserie DELAROUE a indiqué que sur la première partie de l’escalier, il était possible de réaliser un escalier débillardé avec modification du pallier actuel. L’expert ajoute que l’escalier ne peut être considéré comme terminé, et, il est dangereux dans la mesure où le manque de garde-corps à l’étage et la balustre en fonte de finition sur la main courante le rend dangereux, et, enfin, le limon deuxième section n’est pas adhérent.
Il apparaît donc que ledit escalier n’a pas été réalisé conformément au devis et aux règles de l’art.
Il s’ensuit que la demanderesse est responsable de ce manquement.
Quant au fait qu’elle n’a pas effectué le travail préparatoire de maçonnerie, cette situation ne l’exonére pas de ses obligations. Ainsi que le fait remarquer la défenderesse, en tant que professionnelle, elle devait soit refuser d’effectuer les travaux, soit aviser son co-contractant. A ce jour, aucune pièce ne vient établir qu’il a été procédé de la sorte.
La demanderesse sera donc tenue au paiement des travaux de reprise des lieux. Sur le montant à mettre à sa charge, l’expert n’exclut pas le devis en moins disant présenté par la demanderesse. Dès lors, cette somme de 13 167,00 euros sera octroyée à la SCI [H]. Les deux experts ajoutent qu’il faudra également prévoir “les retouches placo et peinture”. Or, l’expert judiciaire n’exclut pas le devis de 2 800,00 euros de Monsieur [L] [W] portant sur la démolition de l’ancien BA 13 et une repose habillage escalier. Ce devis sera donc accepté au titre des travaux de remise en état.
Dès lors, le menuisier sera condamné au paiement de la somme de 15 967,00 euros.
* - au titre de la porte de garage
- A l’instar de l’expert amiable, l’expert judiciaire relève que sur la conformité de la dimension avec le devis qui prévoyait une porte sectionnelle modèle LPU 40 acier de chez HORMANN, panneau isolant de 42 mm, quatre panneaux sur la hauteur en rainure en M de section 500 mm coloris décograin Palissandre dimension 4300 x 2000 mm en hauteur, il existe une erreur de prise de cote sur la hauteur sous le linteau et le traitement par le menuisier a été aléatoire, à savoir la pose d’une simple planche de bois.
Or, cette erreur de prise de cote de plus de 17 cm alors que le fabricant qui prévoit un peu de jeu n’a pas prévu pour une si grande différence de cote constitue un manquement inacceptable.
Il admet, cependant, que cette erreur provient du maçon, et, la responsabilité du constructeur pourrait être recherchée.
Cependant, il sera retenu qu’ainsi le suggère ledit expert, il existe un manquement du professionnel au titre de son obligation de conseil. A ce titre, ainsi que l’indique le rapport d’expertise, il n’existe aucun écrit pour savoir s’il a été proposé du hors standard ou tout autre modèle, et, il n’existe aucune pièce démontrant que la défenderesse a été avisée de ce défaut de conception par la demanderesse qui comme pour la réalisation de l’escalier pouvait également refuser l’installation.
Or, ayant une obligation de résultat, il sera admis que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, et, l’entreprise DELAROUE engage donc sa responsabilité contractuelle. Monsieur [R] a alors précisé dans son rapport amiable que d’ailleurs une simple planche en bois installée par le menuisier pour parer à ce défaut n’était pas suffisante, car soumise aux conditions climatiques et donc non pérenne.
- En revanche, au titre des remises en état, l’expert judiciaire note que “le travail pour modifier cette différence de hauteur reste soigné avec un bandeau aluminium pour masquer cette différence.” Il ajoute qu’en tout état de cause, si la porte de garage devait être démontée, “l’enduit du linteau n’a pas été réalisé et serait perfectible à l’oeil et moins joli que le travail réalisé avec le linteau.” La facture présentée par la SCI [H] n’a alors pas été retenue au titre d’un remplacement total.
En revanche, la SCI [H] verse une facture de 512,67 euros de l’entreprise SARL MALLIN au titre de la pose d’une tôlerie alu noire-remplacement d’une crémone de porte d’entrée.
Au vu des constats expertaux, seule cette facture sera mise à la charge de la demanderesse pour les travaux de reprise de la porte de garage.
De ces pièces, il s’ensuit qu’alors qu’il n’est pas démontré qu’une remise en état complète s’impose, la somme réclamée au titre desdits travaux présentée par la défenderesse sera rejetée, d’autant qu’il n’est pas établi que ladite porte n’est pas fonctionnelle.
* - En conséquence, au vu de tous ces éléments, l’entreprise DELAROUE sera condamnée au paiement de la somme de 15 967,00 euros au titre de la reprise des travaux de l’escalier et la somme de 512,67 euros au titre des travaux de remise en état de la porte du garage.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de jouissance présentée par la SCI [H]
En ce qui concerne la porte de garage, au vu de ce qui précède et de la reprise réalisée par le menuisier, il sera retenu que la défenderesse a subi un préjudice de jouissance mais les travaux de reprise ayant été réalisés rapidement, ledit préjudice sera évalué à une somme de 200,00 euros.
En ce qui concerne l’escalier, au vu de la dangerosité et de la nécessité de travaux de reprise, un préjudice de jouissance est existant, et, il sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000,00 euros.
En revanche, le préjudice moral n’est ni étayé, ni caractérisé, d’autant qu’il puisse être considéré que la SCI, société civile, puisse subir un préjudice moral. Ce chef de demande sera rejeté.
Sur la compensation
Dans cette affaire, la défenderesse ne conteste pas ne pas avoir réglé les montants des factures qui lui étaient réclamées par ordonnance d’injonction de payer.
A ce jour, il n’est pas établi qu’elle s’est acquittée de son dû.
- Concernant la facture de 3 923,85 euros TTC du 2 juin 2017, il sera pris en considération le fait qu’elle ne porte pas sur les travaux litigieux, sachant que le changement de la porte de garage n’est pas remise en cause. La SCI [H] sera donc condamnée à son paiement de la somme de 3 923,89 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2018 et capitalisation des intérêts, et, son règlement viendra en compensation avec les sommes accordées à la SCI [H] par application de l’article 1348 et 1848-1 du code civil.
- Concernant la facture d’un montant de 7 181,00 euros TTC qui porte sur les travaux de l’escalier, étant donné qu’il est réclamé la fourniture d’un garde corps qui n’a pas été posé, il convient donc de déduire l’absence de réalisation de cette prestation d’un montant de 1 435,00 euros HT, soit avec les 20% de TVA du devis, la somme de 1 722,00 euros TTC.
En revanche, le maître d’ouvrage ne peut s’exonérer du règlement du solde des travaux étant donné qu’il subit des désordres, sauf à obtenir une double réparation, ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale de la victime qui empêche qu’il résulte pour la victime une perte ou un profit.
Dès lors, la SCI [H] sera condamnée au paiement du solde de la somme de 5 459,00 TTC avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2018 et capitalisation des intérêts, et, son réglement viendra en compensation avec les sommes accordées à la SCI [H] par application de l’article 1348 et 1848-1 du code civil.
Enfin, les frais de 35,21 euros seront octroyés au menuisier avec compensation avec les sommes accordées à la SCI [H].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et, en équité, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS MENUISERIE DELAROUE à payer à la SCI [H] une somme de 15 967,00 euros au titre des travaux de reprise de l’escalier, la somme de 512,67 euros au titre des travaux de reprise de la porte de garage, et, la somme de 1 200,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SCI [H] à payer à la SAS MENUISERIE DELAROUE la somme de 9 382,85 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2018 et capitalisation des intérêts et les frais de 35,21 euros au titre des factures impayées ;
ORDONNE compensation entre les sommes mises à la charge de chaque partie au titre du montant le plus faible ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS MENUISERIE DELAROUE à payer à la SCI [H] une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MENUISERIE DELAROUE aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
La Greffière La Présidente