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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 86-41.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.205

Date de décision :

13 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société TRANS-AZUR, dont le siège est à Borgheas de Peillon (Alpes-Maritimes), lieudit Cicilina, actuellement en règlement judiciaire, 2°/ Madame Hélène Z..., syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Trans-Azur, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... de l'Escarène, en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section commerce), au profit de Monsieur Louis A..., demeurant au Passage d'Agen (Lot-et-Garonne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Consolo, avocat de la société Trans-Azur et de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bergerac, 18 novembre 1985) d'avoir fait droit à la demande de M. B..., tendant au paiement par la société Trans-Azur d'une certaine somme à titre de treizième mois, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à peine de cassation prévue par l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, le jugement (article 455) "doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens" ; qu'en l'espèce, sous le titre "demandes et moyens des parties", le conseil de prud'hommes n'a exposé que les prétentions et moyens de M. B... en disant qu'il "a été embauché par la société Tac le 12 février 1979 ; cette société a été reprise par les Transports Hamelin le 1er avril 1981 qui ont été déclarés en règlement judiciaire ; M. B... a été aussitôt réembauché par les Transports Trans-Azur en qualité de chauffeur et a été licencié le 6 mai 1985 pour raison économique ; le contrat de travail de M. B..., que l'intéressé n'avait pas signé, précisait qu'au salaire brut s'ajouteraient les primes calculées et attribuées selon les mêmes conditions que par le passé lors de son emploi aux transports Hamelin dont la société Trans-Azur avait repris les activités et les salariés ; lors de la période de travail pour le compte de la société Tac, puis ultérieurement des Transports Hamelin, M. B... bénéficiait d'une prime qui représentait un treizième mois ; pendant la durée de son travail à la société Trans-Azur, M. B... a perçu un acompte de 1 000 francs à valoir sur son treizième mois pour l'année 1983 ; par la suite, la société Trans-Azur n'a plus rien réglé de cette prime de treizième mois jusqu'au jour du licenciement de M. B..." ; qu'en n'exposant ainsi que les prétentions et moyens de celui-ci et non les prétentions et moyens de la société Trans-Azur qui soutenait (oralement) que la société Hamelin n'avait pas payé à M. B... de primes de treizième mois, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, tout en constatant, dans les motifs de son jugement (suivant l'exposé des prétentions et moyens du seul M. B...) que "la société Trans-Azur a versé la somme de 1 000 francs à valoir sur le treizième mois pour l'année 1983", puis qu'elle n'a plus rien réglé à ce titre, le conseil de prud'hommes a fondé son jugement, non sur ce versement de 1 000 francs, mais sur le fait "qu'en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, la société Trans-Azur est tenue, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à la société Hamelin" ; qu'il aurait pu tout aussi bien invoquer le contrat de travail du 1er juin 1983 ayant lié la société Trans-Azur à M. B... et portant qu'au "salaire brut s'ajouteront les primes calculées et attribuées selon les mêmes conditions que par le passé au titre des transports Hamelin" ; mais qu'il était essentiel de rechercher si ces derniers avaient payé, ou non, à M. B... la prime de treizième mois; qu'en restant muet sur ce point, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base légale flagrant au regard des articles L. 122-12-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, alors surtout qu'il résultait des fiches de paye produites aux débats par M. B... lui-même que la prime de treizième mois ne lui avait été payée que lorsqu'il était le salarié de la société Transports automobiles commerciaux, non lorsqu'il travaillait pour la société Hamelin ; qu'ainsi est inéluctable la cassation du jugement attaqué ; Mais attendu, d'une part, que l'exposé des prétentions et moyens des parties résulte suffisamment des énonciations du jugement ; Et attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation souveraine de la convention intervenue entre la société Trans-Azur et M. B..., où il était précisé qu'au salaire brut de celui-ci s'ajouteraient les primes dont il bénéficiait dans son précédent emploi, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que ladite société avait versé à ce salarié un acompte sur le treizième mois, a décidé de lui accorder cet avantage ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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