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Cour d'appel, 22 mai 2025. 21/00082

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00082

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

N°37 IM ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Gaultier-Feuillet le 22.05.2025 Copie authentique délivrée à : - Loyant - CPS le 22.05.2025 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 22 mai 2025 N° RG 21/00082 ; Décision déférée à la cour : jugement n°21/00156, rg n° F 20/00075 du Tribunal du travail de Papeete du 16 décembre 2021; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00082 le 20 décembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ; Appelante : Mme [B] [T] [W] épouse [Z], née le 29 juillet 1987 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ; Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ; Intimées : Mme [S] [D] épouse [P], à l'enseigne CHEZ ROMY, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ; Représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ; La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 7 février 2025 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme BOUDRY, Vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 11 janvier 2024, cette cour a infirmé le jugement du tribunal du travail en date du 16 décembre 2021 et dit que l'accident dont avait été victime Mme [B] [W] était dû à la faute inexcusable de l'employeur, fixé la majoration de la rente à son maximum, désigné le Dr [X] comme expert et réservé les autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 19 avril 2024. Il a conclu à : - une date de consolidation fixée au 16 décembre 2020, - un déficit fonctionnel temporaire total du 2 juillet 2018 au 8 août 2018 soit 37 jours à 100%, du 8 août 2018 au 14 juin 2019 évalué à 50% puis de 20% du 14 juin 2019 au 16 décembre 2020 ; - un déficit fonctionnel permanent de 10 %, - un préjudice esthétique temporaire très important noté 6 sur une échelle allant de 1 à 7 pendant 37 jours puis moyen noté 4 sur une échelle allant de 1 à 7 jusqu'au 16 décembre 2020 puis léger noté 2 sur une échelle allant de 1 à 7 à compter du 16 décembre 2020 - un préjudice esthétique définitif qualifié de léger et noté 2 sur une échelle allant de 1 à 7 - un préjudice sexuel assez important noté 4 sur une échelle allant de 1 à 7, - un préjudice d'agrément léger, - des souffrances endurées noté 7 sur une échelle allant de 1 à 7 du 2 juillet 2024 au 8 août 2024 de 6 sur une échelle allant de 1 à 7 du 8 août 2024 au 30 décembre 2018 et postérieurement de 2 sur une échelle allant de 1 à 7, - absence de répercussions professionnelles. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées le 19 septembre 2024 Mme [W], demande à la cour de liquider ses préjudices comme suit : -145 000 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire du 2 juillet au 8 août 2018, - 610 383 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 8 août 2018 au 14 juin 2019, - 434 188 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire à 20 % du 14 juin 2019 au 16 décembre 2020, - 700 000 F CFP au titre des souffrances endurées, - 2 000 000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire, - 2 428 410 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent, - 477 328 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent, - 300 000 F CFP au titre du préjudice d'agrément, - 6 000 000 F CFP au titre du préjudice sexuel, - 2 117 199 F CFP au titre de la perte de revenus professionnels. Elle sollicite en outre l'octroi d'une somme de 350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Par conclusions régulièrement notifiées le 27 décembre 2024, Mme [D] propose les sommes suivantes : -128 000 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire total, - 536 800 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, - 381 292 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 20%, - 700 000 F CFP au titre des souffrances endurées, - 477 328 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent, - 700 000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire, - 2 428 410 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent, - 800 000 F CFP au titre du préjudice sexuel, - 1 000 000 F CFP au titre de la perte de revenus professionnels Elle conclut au rejet de la demande au titre du préjudice d'agrément faute de justificatifs. Par conclusions régulièrement notifiées le 24 janvier 2025, la caisse de prévoyance sociale conclut que la majoration de la rente n'a pas lieu d'être en l'absence de taux d'IPP. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément indiqué se référer au cours des débats ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la perte de gains professionnels Mme [W] qui a retrouvé un travail en 2021 comme secrétaire et qui travaillait à la roulotte à temps partiel ne produit aucun élément sur ce chef de préjudice. Il convient de lui allouer la somme de 1 000 000 F CFP. Sur le déficit fonctionnel temporaire L'expert a conclu à 37 jours de déficit fonctionnel temporaire total . En retenant une somme de 3 460 F CFP X 37 jours, le montant qui devra être versé à la victime s'élève à la somme de 128 020 F CFP, L'expert a conclu à 310 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%. En retenant la même fourchette d'indemnisation la somme qui devra être versée à la victime s'élève à la somme de 536 300 F CFP. L'expert a conclu à 551 jous de déficit temporaire partiel à 20%. En retenant la même fourchette d'indemnisation il sera alloué à la victime la somme de 381 292 F CFP . La somme total due au titre du déficit fonctionnel temporaire s'élève à la somme de 1 045 612 F CFP. Sur les souffrances endurées Les partie s'accordent pour indemniser ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 700 000 F CFP qui sera donc allouée. Sur le préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire a duré 4,5 mois. Il sera alloué de ce chef la somme de 700 000 F CFP Sur le préjudice esthétique permanent. Les partie s'accordent pour indemniser ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 477 328 F CFP qui sera donc allouée. Sur le déficit fonctionnel permanent Pour un taux de 10 % , il doit être alloué la somme de 2 428 410 F CFP qui est acceptée par les parties. Sur le préjudice sexuel L'expert a retenu l'existence d'un préjudice sexuel important. Toutefois Mme [W] a accouché en 2023. Ce préjudice ne peut donc résulter que d'une perte de libido. Il sera alloué de ce chef la somme de 800 000 F CFP. Sur le préjudice d'agrément Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la victime pratiquait une quelconque activité de loisirs dont elle a été privée du fait de l'accident. Cette demande doit être rejetée. Sur la majoration de la rente La cour a déjà statué de ce chef. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point. Sur l'article 407 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer la somme de 300 000 F CFP à Mme [W] au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Condamne Mme [S] [D] épouse [P] à payer à Mme [B] [W] épouse [Z] les sommes suivantes ; - 1 045 612 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 2 428 410 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent, - 700 000 F CFP au titre des souffrances endurées, - 477 328 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent, - 700 000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire - 800 000 F CFP au titre du préjudice sexuel, - 1 000 000 F CFP au titre de la perte de revenus professionnels, - 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile. Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Condamne Mme [S] [D] épouse [P] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 22 mai 2025. La greffière, La présidente, signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I.MARTINEZ

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