Tribunal Administratif de Toulouse, 08 décembre 2022. 2203850
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2203850
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle en vue d'exercer les fonctions d'agent de surveillance et de gardiennage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la requête en litige, M. A se borne à faire valoir, au soutien de sa demande tendant à ce que soit reconsidérée la décision prise à son encontre, la transmission d'un certificat de scolarité datant de 2017. Toutefois, alors qu'un tel élément n'est pas susceptible de démontrer qu'il disposait d'un titre de séjour depuis plus de cinq ans de façon continue ainsi que cela lui a été opposé dans la décision en litige, sa requête ne comporte, en tout état de cause, aucun moyen qui aurait été soulevé dans le délai du recours contentieux, au soutien de ses prétentions. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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