Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2023
N° RG 21/06204 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNC3
Monsieur [Y] [G]
c/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] INTENDANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2021 (R.G. 2019F00965) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Juliette MUNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] INTENDANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Meat Pack a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance.
Le 1er décembre 2015, la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance a consenti un prêt professionnel d'un montant de 155 000 euros à la société Meat Pack représentée par son gérant, M. [Y] [G].
Le 1er décembre 2015, M. [Y] [G] s'est porté caution solidaire des engagements de la société Meat Pack au titre de ce prêt dans la limite de 77 500 euros au profit de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance.
A la suite d'impayés, un avenant au prêt a été conclu le 22 février 2017 allongeant la durée de remboursement.
Par lettre recommandée du 20 février 2019, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance a prononcé la déchéance du terme dudit prêt après avoir mis en vain la société Meat Pack de régulariser les impayés du prêt et le solde débiteur du compte courant.
Par acte d'huissier de justice du 30 août 2019, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance a assigné la société Meat Pack et M. [G] devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir leur condamnation au paiement du solde du prêt et du solde débiteur du compte de dépôt. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2019F00965.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 08 janvier 2020, la société Meat Pack a été placée en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 04 mars 2020. La société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie a été désignée en qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.
Le 27 février 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Meat Pack pour les montants de 148 419,09 euros et de 247 euros.
Par acte d'huissier de justice du 24 juillet 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance a assigné en intervention forcée la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, ès qualités, devant le même tribunal. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2020F00677.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- joint les affaires inscrites sous les numéros RG 2019F00965 et 2020F00677,
- ordonne que la somme de 147 635 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,55 % calculés sur la période courant du 20 février 2019 au 04 mars 2020 et au taux contractuel au-delà, ainsi que la somme de 247 euros soient inscrites au passif de la liquidation de la société Meat Pack,
- condamne M. [G] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance la somme de 77 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019,
- ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne M. [G] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [G] et la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, ès qualités de liquidateur de la société Meat Pack du surplus de ses demandes,
- condamne M. [G] aux dépens.
Par déclaration du 12 novembre 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [G], demande à la cour de :
- à titre principal,
- vu les articles 4, 5 et 9 du code de procédure civile,
- vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- vu l'article L. 341-4 du code de la consommation,
- réformer le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance la somme de 77 500 euros outre intérêts légaux au titre de son engagement de caution,
- constater que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance ne justifie pas avoir exécuté son obligation d'information de la caution, personne physique, prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- dire et juger en conséquence que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance est déchue du droit aux frais et accessoires de la dette, ainsi qu'aux intérêts conventionnels et que les paiements effectués par la société Meat Pack, débiteur principal, doivent être réputés, dans les rapports entre la banque et la caution, affectés au règlement du principal de la dette,
- constater que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance ne présente pas de décompte chiffré du capital restant dû après imputation sur le principal de la dette des paiements effectués par le débiteur principal au titre des intérêts de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
- dire et juger le cautionnement conclu par lui disproportionné au regard de sa situation financière et patrimoniale au jour de sa conclusion, soit le 1er décembre 2015,
- en conséquence, débouter purement et simplement la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire,
- vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- reporter de 24 mois le paiement des sommes dues par lui,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- en tout état de cause,
- condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 07 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
- y faisant droit,
- réformer le jugement sus énoncé du 24 septembre 2021 en ce qu'il a assorti uniquement des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019 la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 77 500 euros,
- statuant à nouveau dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,
- vu les articles 2288 et suivants du code civil,
- vu la jurisprudence en vigueur relativement à l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de souscription de l'engagement de caution litigieux,
- vu l'article 1154 ancien du code civil applicable en l'espèce,
- vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- vu les pièces versées aux débats,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [G], en sa qualité de caution, à verser à la caisse de credit mutuel de [Localité 4] intendance la somme de 77.500,00 €, mais assortir la condamnation au paiement de cette somme des intérêts au taux de 4,55 % à compter du 20 février 2019 et jusqu'à complet règlement.
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a assorti la condamnation de M. [G], en sa qualité de caution, à lui verser la somme de 77 500 euros, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2019, par application de l'article 1153 ancien du code civil applicable en l'espèce,
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, savoir, notamment, en ce qu'elle :
- ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus,
- condamne M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamne M. [G] aux dépens de première instance,
- ajoutant au jugement déféré,
- condamner M. [G] aux entiers dépens d'appel,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- débouter M. [G] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement :
1- Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
2- Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
3- M. [G] soutient que la banque ne s'est pas renseignée sur sa solvabilité et doit de ce fait être déchue de son droit à lui réclamer le paiement des sommes cautionnées sauf pour elle à établir le caractère suffisant des biens et revenus de la caution, ce qu'elle ne fait pas. Il affirme qu'à la date de la souscription du cautionnement, il ne disposait que de revenus très modestes et n'avait aucun patrimoine. Il ajoute que les premiers juges ont à tort retenu qu'il disposait de capacités financières suffisantes puisqu'il avait cédé son fonds de commerce pour la somme de 220 000 euros en 2021, l'intégralité des fonds issus de cette cession étant revenus à la société La Cagette dans le cadre du plan de redressement de celle-ci.
4- La banque affirme qu'il appartient à la caution d'apporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement, ce que M. [G] ne fait pas puisqu'il ne justifie pas de ses revenus en 2015. Il ressort en revanche des pièces produites aux débats qu'il percevait des revenus de capitaux mobiliers et qu'il détenait une épargne retraite. Il était en 2015 gérant et associé de la société La Cagette, fonds de commerce acquis en 2012 pour la somme de 35 000 euros et revendu en 2021 pour 220 000 euros. La valeur des parts sociales qu'il détenait dans cette société était de 110 000 euros à la date de l'engagement. Il a en plus bénéficié d'une donation partage.
Sur ce :
5- Contrairement à ce que plaide l'appelant, il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le fait que la banque ne puisse pas justifier des diligences qu'elle a accomplies pour s'assurer de la solvabilité de la caution est indifférent quant à la charge de la preuve de l'existence ou de l'absence d'une disproportion manifeste.
6- L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution.
7- Le cautionnement a été souscrit le 1er décembre 2015. Comme le soutient à juste titre la banque, l'appelant justifie avoir perçu un revenu annuel de 21 325 euros en 2014 ( salaires), outre 615 euros de revenus de capitaux mobiliers mais ne produit aucune pièce sur les revenus perçus en 2015.
8- Il convient en outre de tenir compte de son patrimoine et notamment de la valeur des parts qu'il détenait dans la société La Cagette. Le 29 septembre 2014, il a acquis 300 parts de la société La cagette pour la somme de 55 000 euros. Il était déjà propriétaire des 300 autres parts de la société.
9- Au titre de son passif, M. [G] justifie avoir souscrit un emprunt en août 2014 d'un montant de 25 000 euros remboursable en 96 mensualités de 317 euros.
10- Eu égard à ces éléments, les premiers juges ont à bon droit retenu que M. [G] n'apportait pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Sur l'obligation d'information de la caution :
11- Il résulte des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable à ce litige que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
12- L'appelant soutient que la banque ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information. M. [G] affirme que les constats d'huissier produits aux débats ne sont pas probants car :
- son nom ne figure pas parmi les courriers 'sondés',
- il n'a pas été joint de listing des cautions à l'huissier,
- l'huissier ne s'est pas assuré de l'expédition effective des plis.
13- La banque affirme avoir rempli son obligation d'information et produit une copie des courriers d'information pour les années 2016 à 2021 inclus ainsi que les procès-verbaux de constat d'huissier attestant des opérations d'envoi des lettres pour les années 2017, 2019 et 2020. A titre subsidiaire, elle expose que la créance de la banque est bien supérieure à l'engagement de caution et que dès lors une éventuelle déchéance du droit de percevoir des intérêts est sans incidence sur les sommes dues.
14- La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (Com. 9 février 2016, n 14-22.179). La banque ne justifie ainsi pas avoir rempli son obligation d'information pour les années 2016 et 2018, années pour lesquelles elle ne produit que des copies des lettres d'information qu'elle affirme avoir adressées aux cautions.
15- Pour les années 2017, 2019 et 2020, la banque produit, outre la copie du courrier d'information qu'elle affirme avoir adressé à la caution qui comporte les mentions exigées par le texte susvisé, trois constats d'huissier dressés le 29 mars 2017, le 21 mars 2019 et le 19 mars 2020. La cour relève que l'huissier a procédé par sondage pour chaque contrôle, ce qui n'est pas critiquable en soi, mais n'annexe à aucun de ces procès-verbaux la liste repertoriant les personnes cautions pour lesquelles un courrier doit être expédié dans le cadre de cet envoi groupé effectué sous son contrôle. Le courrier adressé à M. [G] ne fait pas partie des courriers sondés.
Dès lors, la cour ne peut s'assurer que le courrier d'information que la banque dit avoir adressé à la caution faisait bien partie de cet envoi groupé contrôlé par l'huissier.
16- La preuve de l'envoi d'un courrier d'information n'est ainsi pas non plus établie pour les années 2017, 2019 et 2020.
17- La banque sera ainsi déchue, dans ses rapports avec la caution, de son droit de réclamer des intérêts. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
18- La banque justifie du fait que la société Meat Pack a réglé la somme de 24 194,11 euros ( dont 2595,53 euros au titre des cotisations d'assurance) au titre du prêt de 155 000 euros qui lui a été consenti. L'appelante ne conteste pas ce montant.
19- Dès lors, le seul capital restant dû après avoir imputé tous les versements sur le capital est bien supérieur au montant cautionné de 77 500 euros.
20- La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. [G] à verser la somme de 77 500 euros à la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance.
La banque n'ayant à aucun moment justifié du respect de son obligation d'information, cette condamnation sera assortie, comme l'ont jugé des premiers juges, du versement des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019.
Sur la demande de report de paiement :
21- La dette a été intégralement réglée dans le cadre d'une saisie bancaire effectuée sur le compte du débiteur qui était créditeur de la somme de 245 655 euros. La demande de délais de paiement formée par le débiteur au motif qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires au règlement de sa dette sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
22- M. [G] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
23- Il sera condamné à verser la somme de 2000 euros à la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 septembre 2021,
y ajoutant,
Déboute [Y] [G] de sa demande de report de paiement,
Condamne [Y] [G] à verser la somme de 2000 euros à la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Intendance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président