Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02575 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCJR / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [J] /
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ABBACK
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261 substituée par Me Lamine SANGARE
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261 substitué par Me Caroline SIMON
DÉFENDEUR :
1 G + 1 EX Me Emily JUILLARD
1 G + 1 EX Me André MEILLASSOUX
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Mme [K] [P] et M. [G] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Tunisie), sans contrat de mariage préalable.
Sont nés de cette union :
* [H] [J], le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 10] (91),
* [L] [J], le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] (94),
* [I] [J], le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14] (94)
Vu la requête conjointe en divorce déposée par Mme [K] [P] et M. [G] [J], enregistrée le 18 avril 2024, au greffe du tribunal,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 décembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe puis prorogé au 27 Janvier 2025,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (TUNISIE)
et de :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2010, par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Tunisie).
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
HOMOLOGUE la convention en date du 29 novembre 2024 portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept janvier , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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