Cour de cassation, 04 octobre 1988. 87-11.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.793
Date de décision :
4 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre G..., demeurant à Croix (Nord), Le Croquet, avenue du Président Kennedy,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre-section B), au profit :
1°/ de Monsieur Alain E..., demeurant à Paris (16ème), ...,
2°/ de la Société Foncière et Financière AGACHE G..., dont le siège est à Lille (Nord), ...,
3°/ de Monsieur Y..., demeurant à Lille (Nord), ... Belge, pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la Société Foncière et Financière AGACHE G...,
4°/ de Monsieur B..., demeurant à La Madeleine (Nord), ..., pris en qualié de syndic au règlement judiciaire de la Société Foncière et Financière AGACHE G...,
5°/ de Monsieur X..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la Société Foncière et Financière AGACHE G...,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bézard, rapporteur ; MM. F..., D..., A... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers ; Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Célice, avocat de M. G..., de Me Choucroy, avocat de M. E..., de la SCP J.M. Defrenois et Levis, avocat de la Société Foncière et Financière Agache G..., de M. Y..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la Société Foncière et Financière Agache G..., de M. C..., ès qualités, de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris en leurs différentes branches et réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1987), que, par lettre en date du 22 mars 1979, sur papier à en-tête de la société Foncière et financière Agache-Willot (FFAW), M. Jean-Pierre G..., directeur général de cette société, a fait connaître à M. E..., directeur général et administrateur de la société Au Bon marché, que dès que le groupe Agache-Willot aurait acquis la chaîne des magasins Korvettes, il serait nommé président et qu'au cas où il serait amené à quitter ces fonctions, il occuperait celles de directeur général de la société Agache-Willot et que s'il était licencié de ce poste, il recevrait une indemnité égale à trois ans de rémunération ; qu'il était précisé que les conseils d'administration ou autres organes de direction concernés seraient saisis et prendraient les décisions correspondantes ; Attendu que M. Jean-Pierre G... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser personnellement une indemnité à M. E... en raison de l'inexécution de l'engagement pris dans la lettre, en invoquant des moyens reproduits en annexe, soulevant des griefs de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que la lettre du 22 mars 1979 contenait deux séries de promesses faites à M. E... par M. G..., que la première concernait la nomination de M. E... aux fonctions de président de la société Korvettes et la seconde, au cas où il serait amené à quitter ce poste de mandataire social, la nomination aux fonctions de directeur général de la société FFAW qui correspondait aussi à un poste de mandataire social conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts de cette société et par référence aux articles 118 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'il a énoncé que les termes clairs employés établissaient que M. G... s'était engagé personnellement à obtenir un résultat constitué par les décisions à prendre par les organes sociaux compétents et qu'il s'agissait ainsi d'une promesse de porte-fort qui n'avait pas été exécutée pour la seconde série de promesses ; qu'il a relevé que l'indemnité promise par M. G... tenait compte du risque pris par M. E... qui a accepté d'abandonner ses mandats au sein de sociétés françaises pour participer à "l'aventure américaine de la FFAW", que la protection qui lui était ainsi assurée ne distinguait pas entre les causes susceptibles de l'amener à quitter ses fonctions et que M. G... n'invoquait pas un cas fortuit ou de force majeure pouvant justifier le défaut d'exécution de son obligation ; que, par ces énonciations et constatations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions concernant les pouvoirs et les conditions de révocation d'un mandataire social a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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