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Tribunal Administratif de Nîmes, 19 février 2025. 2404298

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2404298

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme contestant les frais de signification de la contrainte émise le 12 mars 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'une somme de 159,99 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". 3. A l'appui de sa requête tendant à la décharge des frais de signification de la contrainte émise par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc le 12 mars 2024, M. B n'invoque aucun moyen contestant le bien-fondé de cette contrainte qui aurait pu faire regarder sa demande comme une opposition à contrainte. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale citées au point précédent, il ne peut être déchargé, en sa qualité de débiteur, du paiement des frais de signification de cette contrainte à l'encontre de laquelle il n'a pas formé opposition. Par suite, l'ensemble de l'argumentation du requérant, qui concerne uniquement les frais de signification de la contrainte émise le 12 mars 2024, est inopérante. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 19 février 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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