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Cour de cassation, 06 avril 1994. 90-43.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.874

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération des organismes de sécurité sociale, dont le siège est ... (5e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Fanny Y..., demeurant ... 1/34 à Marseille (9e), (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dite DRASS, domicilié ... (8e) (Bouches-du-Rhône), LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Rouvière et Lepitre, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1990), que Mme X..., employée par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, en qualité de chef de groupe d'ergothérapie, au sein du Centre de rééducation fonctionnelle de Valmante, qui s'était vu attribuer par son employeur le coefficient 254, a réclamé en justice que lui soit reconnue la qualification de surveillante générale, le coefficient 280 et le rappel de salaire correspondant à ce reclassement ; Attendu que la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt, comme les parties, reconnaissant que la fonction de chef de groupe d'ergothérapie ne figure pas dans la convention collective des organismes de sécurité sociale et qu'une assimilation était nécessaire, il ne pouvait être substitué à la décision de l'employeur une qualification nouvelle tout en opposant à ce même employeur qu'il serait lié au niveau des coefficients par les classifications élevées qu'il avait admises et tenant compte, non de la fonction, mais du fait que l'indice normalement applicable lui paraissait faible au regard des responsabilités exercées ; que, dans le cadre de l'action contentieuse engagée par l'agent, il appartenait à la cour d'appel d'appliquer strictement les textes, c'est-à-dire d'appliquer à Mme X..., soit le coefficient 213, compte tenu de la seule "activité médicale" concrètement exercée, soit le coefficient 254, précisément appliqué par l'employeur, correspondant à l'activité de chef adjoint de service ayant des responsabilités médicales partagées, tant au niveau des soins que de l'organisation du service, ainsi que le prévoit l'annexe 3 de la convention en sa section ayant trait aux cadres d'autorité et cadres fonctionnels assimilés, mais qu'en aucun cas ne pouvait être appliqué le coefficient 280, applicable à "un surveillant général et sous-économe dans un établissement de catégorie A de deux cents lits et plus", ce qui est totalement étranger à l'activité de l'agent en cause, selon la définition du poste à lui confié ; que toutes condamnations prononcées sur le fondement d'un coefficient octroyé en violation de la convention collective et en particulier de l'annexe 3 de la section VII "cadres d'autorité et cadres fonctionnels assimilés" (avenant du 4 mai 1976 - grille de classification des cadres commune à tous les établissements) doivent être mises à néant ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait condamner la caisse à un rappel de salaire correspondant à un niveau de poste non prévu au budget, un tel pouvoir n'appartenant pas à la juridiction judiciaire (violation des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, 13 de la loi des 16-24 août 1790, L. 511-1 du Code du travail et de l'avenant du 4 mai 1976) ; Mais attendu, d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel de déterminer, au regard des dispositions conventionnelles applicables, le coefficient auquel correspondait, par assimilation, l'emploi de chef de groupe d'ergothérapie attribué à Mme X..., emploi figurant à l'organigramme de la caisse et dont le classement hiérarchique ne pouvait dépendre, ni de la seule volonté de l'employeur, ni du montant des dotations budgétaires accordées ; que, d'autre part, les juges du fond ont retenu, par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait, que cet emploi ne comportait pas que des fonctions techniques, mais qu'il impliquait l'exercice de responsabilités d'encadrement au niveau de l'établissement ; qu'ils ont, dès lors, estimé que l'importance de ces fonctions était équivalente à celles de surveillant général ; qu'ayant relevé que lesdites responsabilités étaient exercées au sein d'un établissement de catégorie A de plus de deux cents lits, c'est à bon droit qu'ils ont attribué à l'intéressée le coefficient 280, avec le rappel de salaires correspondant, à l'exclusion du coefficient 254 qui n'aurait pu recevoir application que s'il s'était agi d'un emploi équivalent exercé au sein d'un établissement de même catégorie mais comprenant moins de deux cents lits ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération des organismes de sécurité sociale, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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