Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécile Z..., épouse X..., demeurant ..., résidence Bellevue C 13, 13010 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Sud Provence immobilier, demeurant ...,
2 / du CGEA - AGS ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 1993 en qualité de directrice d'agence par la société Sud Provence immobilier, dont elle avait été nommée gérante le 17 août 1993 ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, elle a été licenciée le 3 juin 1996 pour motif économique ;
Attendu que, pour débouter l'intéressée de sa demande tendant à la fixation d'une créance salariale au passif de la société, l'arrêt retient que le cumul du mandat social et du contrat de travail est possible sous réserve que l'emploi corresponde à un travail exercé dans un lien de subordination et qu'il puisse se distinguer des fonctions de mandataire ;
qu'il appartient à l'intéressée d'en apporter la démonstration ;
Qu'en inversant la charge de la preuve, alors que l'intéressée invoquait l'existence d'une lettre d'engagement valant contrat de travail écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., ès qualités et le CGEA - AGS ASSEDIC des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.
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