Cour de cassation, 12 juin 2002. 01-87.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.010
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 20 septembre 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 496, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la défense et des principes du contradictoire et du double degré de juridiction ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris et a, ensuite, évoqué l'affaire, déclarant X... coupable des faits d'abandon de famille pour la période du 1er janvier 1999 au 9 décembre 1999 et prononçant sa condamnation à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une somme de 5 000 francs au profit de Mme Y... à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, sur l'exception de nullité, X... était à l'époque de la citation, soit le 12 décembre 2000, résident aux Antilles (Saint-Barthélemy), bénéficiait d'un délai d'un mois et dix jours entre la date de la citation et celle de la date d'audience devant le tribunal, délai exigé par les dispositions de l'article 552, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que la date d'audience devant le tribunal a été fixée au 10 janvier 2001 ; que le délai précité n'a pas été respecté ; que X... ne s'est pas présenté à l'audience et que le tribunal a cru pouvoir statuer par jugement contradictoire à signifier ; qu'il y a lieu de constater la nullité de la citation par application de l'article 553-1 du Code de procédure pénale ; que, devant la Cour, le prévenu était comparant et assisté de son conseil ; que l'incident a été joint au fond ; que le prévenu a présenté avec son conseil sa défense sur le fond ; qu'au surplus, la cour d'appel constate que l'action publique avait été mise en mouvement devant le tribunal compétent ; que, dans ces conditions, la Cour évoquera le fond en application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, que, si les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale font obligation à la cour d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour omission ou violation des formes prescrites par la loi, il en va différemment lorsque le prévenu n'a pas été mis à même de se défendre devant les premiers juges, la citation n'ayant pas été délivrée dans les délais prescrits par l'article 552 du Code de procédure pénale, et que le jugement lui est ainsi rendu inopposable, ce qui prohibe toute évocation ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que X... était non comparant devant les premiers juges et que le délai de l'article 552, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'avait pas été respecté, de sorte que l'annulation de la citation et celle du jugement entrepris avaient été prononcées, ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, ensuite évoquer le fond de l'affaire et statuer ;
"alors, d'autre part, que X... n'ayant pas été mis à même de comparaître devant les premiers juges, alors qu'il résidait dans un département d'Outre-Mer, a été privé de la règle du double degré de juridiction devant nécessairement bénéficier à tout prévenu, s'il le souhaite, au regard des poursuites dont il faisait l'objet" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, devant la cour d'appel, le prévenu, qui n'avait pas comparu en première instance, a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la citation qui lui avait été délivrée, dans un département d'Outre-Mer, le 12 décembre 2000, pour l'audience du tribunal correctionnel de Versailles du 10 janvier 2001 ; que les juges du second degré, constatant que le délai d'un mois et dix jours prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale n'avait pas été respecté et que, dès lors, la citation aurait dû être annulée en application de l'article 553 dudit Code, ont prononcé l'annulation du jugement et, évoquant, ont statué sur le fond de la poursuite ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Que, d'une part, les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi ;
Que, d'autre part, en vertu de l'évocation que lui imposait l'article 520 précité, la cour d'appel était tenue de remplir directement le rôle du juge du premier degré et de se prononcer elle-même sur le fond de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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