Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-11.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.795

Date de décision :

19 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme automobiles Citroën, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2 / la société anonyme Société commerciale Citroën, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 1), au profit de : 1 / la Fédération de la métallurgie CGT, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis), 2 / l'Union départementale CGT des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 3 / M. A... Ait Meddou, demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), 4 / M. Ali C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 5 / M. Sahid E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 6 / M. Yvon X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 7 / M. Alain I..., demeurant ..., Les Lilas (Seine-saint-Denis), 8 / M. Pierre Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 9 / M. Tahar D..., demeurant ... du Port à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), 10 / M. Salah G..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), 11 / l'Union locale CGT de Levallois, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 12 / l'Union locale CGT de Nanterre, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 13 / l'Union locale CGT d'Asnières, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 14 / M. H..., demeurant ... (Seine-et-Marne), Melun, 15 / M. Christian Y..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 16 / M. Gérard B..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), 17 / M. Jean-Claude F..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés automobiles Citroën et société commerciale Citroën, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération de la métallurgie CGT et de seize autres défendeurs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'une grève a débuté le 11 mai 1984 dans les établissements Citroën d'Asnières, de Levallois et de Nanterre et a cessé le 22 mai suivant ; qu'au cours de ce mouvement, des actes d'entrave à la liberté du travail ayant été commis, la société Automobiles Citroën et la société Commerciale Citroën ont assigné le syndicat CGT et douze salariés grévistes pour avoir réparation du préjudice qu'elles avaient subi du fait de ces agissements illicites ; que, par jugement du 12 mars 1986, devenu définitif, le tribunal de grande instance a décidé que les défendeurs s'étaient rendu coupables de fautes et, avant dire droit, a ordonné une expertise pour déterminer le préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Automobiles Citroën et la société Commerciale Citroën font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 décembre 1991 ) de les avoir déboutées de leur demande en indemnisation de leur préjudice subi en raison de la perte de production du fait de l'occupation des usines alors que, selon le moyen, la cour d'appel a admis qu'il était incontestable que les actes illicites avaient causé une désorganisation de la production ; qu'elle ne pouvait sans contradiction, affirmer tour à tour que la preuve d'un lien de causalité entre les pertes non discutées de production et les fautes commises n'était pas rapportée et par ailleurs que ces fautes avaient désorganisé la production ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a estimé que la désorganisation de la production résultant des actes illicites reprochés aux défendeurs n'avait entrainé aucun préjudice financier mais par contre, avait porté une atteinte à l'image des deux sociétés, et a ordonné la réparation du préjudice en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Automobile Citroën fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement des salaires versés aux ouvriers non grévistes qui ont été empêchés de travailler du fait de l'occupation des locaux de travail alors que, selon le moyen, l'employeur est en droit de se faire indemniser par les auteurs de voies de fait qui ont empêché l'exécution du travail, et d'obtenir ainsi le remboursement des salaires versés sans contrepartie ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations expresses de l'arrêt, que les salariés non grévistes n'avaient pas pu fournir leur prestation de travail en raison de l'occupation des lieux de travail ; qu'en refusant de condamner les auteurs de l'occupation illicite des locaux ayant empêché l'exécution du travail par les salariés non grévistes à indemniser la société Automobiles Citroën du montant des salaires versés en pure perte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que les faits illicites d'occupation aient été à l'origine de ce que les salariés non grévistes n'avaient pu fournir leur prestation de travail ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen : Attendu que le pourvoi reproche enfin à l'arrêt, d'avoir limité à un franc le montant de la réparation du préjudice subi alors que, selon le moyen, le préjudice doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe ; que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un tel préjudice, ne pouvait s'abstenir d'en déterminer l'importance réelle et allouer aux sociétés Citroën des dommages-intérêts de pur principe, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à discuter l'appréciation par les juges du fond du montant des dommages-intérêts réparant le préjudice constaté par eux, ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu que cette demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déclare irrecevable la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société automobiles Citroën et la société commerciale Citroën, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-19 | Jurisprudence Berlioz