Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-19.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.678

Date de décision :

17 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Nicolas X..., demeurant ..., 2°/ Mme Nicole Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Manche, dont le siège est avenue de Paris, 50000 Saint-Lô, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Manche, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à Mme Nicole Y... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 24 mai 1982, la Caisse régionale de crédit agricole m utuel de la Manche (le Crédit agricole) a consenti à Mme Y... une ouverture de crédit de 200 000 francs; que son fils, M. X..., a été affilié à la Mutualité sociale agricole, du 16 octobre 1979 au 30 août 1985, en qualité d'aide familial; qu'il a été démontré que, pour la période comprise entre le 22 novembre 1983 et le 12 juillet 1985, il avait reçu de sa mère des versements, de l'ordre de 4 500 à 5 000 francs par mois; que, demeurant créancier de Mme Y... pour la somme de 181 869 francs, le Crédit agricole a assigné celle-ci et son fils, sur le fondement tant de l'action oblique que de l'action paulienne, en paiement de cette somme; que la banque a fait valoir que M. X... avait opposé frauduleusement la compensation entre ce qu'il restait devoir à sa mère pour l'achat de l'exploitation agricole, et la créance de salaire différé dont il prétendait être titulaire; que l'arrêt attaqué (Caen, 13 juillet 1994) a condamné M. X..., qui s'était reconnu débiteur de la somme de 130 000 francs envers sa mère, tout en prétendant que celle-ci lui avait fait remise de sa dette, à payer cette somme au Crédit agricole; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que pour la période du 31 mai 1981, date de sa majorité, au 22 novembre 1983, date à laquelle il a commencé à être rémunéré par Mme Y..., M. X... était titulaire d'une créance de salaire différé, qu'il pouvait opposer en compensation avec la créance de sa mère à son encontre; qu'en déclarant cette compensation frauduleuse dans sa totalité, l'arrêt attaqué a violé les articles 63 et suivants du décret du 29 juillet 1939; alors, d'autre part, qu'en énonçant que les versements effectués par Mme Y... entre le 22 novembre 1983 et le 13 juillet 1985 constituaient une rétribution du travail accompli par son fils, donc une participation aux résultats de l'exploitation, sans constater qu'il avait été associé aux bénéfices et aux pertes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes; et alors, enfin, que le recours à une donation-partage n'est qu'une faculté; que le fait qu'aucune donation-partage ne soit intervenue en l'espèce ne pouvait priver M. X... de son droit au salaire différé; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision, toujours au regard des mêmes textes; Mais attendu, d'abord, qu'il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit, lorsqu'elles sont contestées, les conditions légales pour y prétendre; que c'était donc à M. X... de démontrer qu'il n'avait perçu aucune rémunération durant la période allant du 31 mai 1981 au 22 novembre 1982, et non à la cour d'appel de procéder d'office à cette recherche; qu'en énonçant qu'il ne justifiait pas pouvoir prétendre au bénéfice d'un salaire différé, l'arrêt attaqué, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a admis, implicitement mais nécessairement, que cette preuve n'avait pas été rapportée; Attendu, ensuite, que l'association aux résultats de l'exploitation implique l'association aux bénéfices et aux pertes de cette exploitation, les deux expressions étant synonymes; Attendu, enfin, que le motif critiqué par la troisième branche est surabondant, de telle sorte que le grief pris d'un tel motif est inopérant; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-17 | Jurisprudence Berlioz