Texte intégral
[Z] [R]
C/
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
S.A.S.U. FALCOME RECYCLAGE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/01646 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F263
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 novembre 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2021000548
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (69)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON
assistée de Me Laurent DUZELET, membre de L'AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
INTIMÉES :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Ludovic BUISSON, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
S.A.S.U. FALCOME RECYCLAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON
assistée de Me Laurent DUZELET, membre de L'AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 pour être prorogée au 2 mai 2024, 4 juillet 2024 et 05 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15 juin 2016, la société Falcome a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (Banque Populaire).
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2016, la Banque Populaire a consenti à la société Falcome un prêt de 100.000 euros.
M. [Z] [R], gérant de la société Falcome s'est porté caution solidaire à hauteur de 50.000 euros pour une durée de 84 mois.
Le 19 décembre 2018, la Banque Populaire a accordé à la société Falcome un crédit de trésorerie à durée déterminée d'un montant de 200.000 euros, que M. [R] a accepté de cautionner pour une durée de 12 mois à concurrence de la somme de 200.000 euros.
La société Falcome a rencontré des difficultés à honorer ses engagements et par courrier recommandé du 10 novembre 2020, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la société Falcome de lui régler le solde débiteur du compte et de lui rembourser le solde du prêt ainsi que le crédit de trésorerie.
Le même jour, elle a mis en demeure M [R] de remplir ses engagements de caution.
Sur l'assignation délivrée par la Banque Populaire et par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a :
- dit et jugé recevable et bien fondée l'action de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à l'encontre de la société Falcome EURL et de M. [Z] [R] ;
- condamné en conséquence la société Falcome EURL, en sa qualité de débitrice principale, à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté les sommes selon décomptes arrêtés au 31 décembre 2020 :
85.486,56 euros outre intérêts au taux légal au titre du solde débiteur du compte professionnel 62321713786 ;
200.326,79 euros outre intérêts au taux légal au titre de la convention de crédit de trésorerie avance/relais du 10/12/2018 ;
43.879,32 euros outre intérêts au taux de 1,55% au titre du prêt BPIFrance Délégué BPBFC 08733423 ;
- condamné M. [R], en sa qualité de caution, à payer à la BPBFC la somme de 43.879,32 euros outre intérêts au taux 1,55% au titre du prêt BPIFrance Délégué BPBFC 08733423 à compter du 1er janvier 2021 dans la limite de 50.000 euros ;
- condamné M. [R], en sa qualité de caution, à payer à la BPBFC la somme de 200.000 euros ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté M. [R] de sa demande en déchéance du droit aux intérêts courus de la conclusion du contrat de prêt BPIFrance en date du 7 septembre 2016 jusqu'au 10 novembre 2020 ;
- débouté M. [R] de toutes autres demandes ;
- dit que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné solidairement M. [R] et la société Falcome EURL à payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 23 décembre 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision, intimant la Banque Populaire et la société Falcome Recyclage.
Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil et L.313-22 du Code monétaire et financier, de :
- prendre acte de la mise hors de cause de la société Falcome Recyclage ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
condamné M. [Z] [R], en sa qualité de caution, à payer à la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 43.879,32 euros outre intérêts au taux de 1,55 % au titre du prêt BPI France délégué BPBFC 08733423 à compter du 1er janvier 2021 dans la limite de 50.000 euros ;
condamné M. [Z] [R], en sa qualité de caution, à payer à la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 200.000 euros ;
débouté M. [Z] [R] de sa demande en déchéance du droit aux intérêts courus de la conclusion du contrat de prêt BPIFrance 08733423 en date du 7 septembre 2016 jusqu'au 10 Novembre 2020 ;
débouté M. [Z] [R] de toutes autres demandes ;
condamné solidairement M. [Z] [R] et la société Falcome EURL à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
- rejeter la demande de la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté tendant à la condamnation de M. [R] ès qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 200.326,79 euros outre intérêts au titre de la convention de crédit de trésorerie ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts courus de la conclusion du contrat de prêt BPI France 08733423 en date du 7 septembre 2016 jusqu'au 10 novembre 2020 ;
- enjoindre à la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté d'avoir à communiquer un relevé détaillé de sa créance déduction faite desdits intérêts et après imputation des règlements effectués par la société Falcome au principal de la dette conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ;
à défaut,
- rejeter la demande de la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté tendant à la condamnation de M. [R], en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 43.879,32 euros au titre du contrat de prêt BPI FRANCE 08733423 ;
- rejeter toute autre demande de la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté
- condamner la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
M. [R] fait valoir que la société Falcome Recyclage est totalement étrangère au litige et que c'est par erreur que la décision de première instance lui a été signifiée.
Il soutient que :
- le cautionnement du crédit de trésorerie était limité à une durée de 12 mois venant à son terme le 19 décembre 2019 et selon les termes de son engagement, il s'est trouvé libéré à cette date tant de son obligation de couverture que de son obligation de règlement,
- à la date de signification de la défaillance de l'emprunteur principal, son engagement de caution était expiré.
Il fait également valoir que son obligation de couverture ne portait que sur les obligations nées entre le 19 décembre 2018 et le 19 décembre 2019, que le terme du remboursement du crédit de trésorerie a fait l'objet d'une prorogation au titre d'un refinancement, que cette prorogation n'est pas opposable à la caution dont l'engagement ne peut être prolongé tacitement, que la défaillance est intervenue durant la prorogation du terme, soit au-delà de son obligation de couverture.
Il relève que l'établissement bancaire a brutalement cessé sa coopération en refusant de régulariser le prêt résultant de son offre de refinancement, qu'il s'est ainsi montré déloyal et doit être sanctionné.
Enfin il reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information annuelle de la caution garantissant le prêt, à défaut de justifier de manière suffisante de l'envoi des courriers d'information.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, la Banque Populaire entend voir :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [Z] [R] à verser à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Banque Populaire soutient que l'obligation de règlement contractée par M. [R] a perduré après le terme de son cautionnement et l'oblige à payer les dettes garanties même après l'expiration de la période de couverture, que sauf stipulation particulière, la limitation de la durée du cautionnement ne porte que sur l'obligation de couverture, l'extinction du cautionnement n'affectant pas l'obligation de règlement, qu'en vertu de cette dernière, M. [R] reste tenu de garantir le crédit de trésorerie toujours exigible au 19 décembre 2019.
Elle considère que la demande de prolongement du terme de l'échéance est sans effet sur l'obligation de la caution qui n'est pas libérée, seul un refinancement étant susceptible d'éteindre la dette principale.
Elle conteste toute faute dans l'opération de refinancement et qu'une telle faute puisse conduire à un effacement de la dette principale relevant que M [R] ne sollicite pas de dommages-intérêts, ce qui constituerait une demande nouvelle à hauteur d'appel.
Elle estime que les éléments qu'elle fournit justifient de l'exécution de son obligation annuelle d'information de la caution.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la mise hors de cause de la société Falcome Recyclage :
Si le jugement de première instance a été signifié à la SASU Falcome Recyclage, il résulte des deux contrats de prêt et des actes de cautionnement que le concours de la Banque Populaire a été consenti à la SARL Falcome, personne morale distincte ce qu'aucune des parties à l'instance ne conteste.
Il conviendra de mettre la SASU Falcome Recyclage hors de cause.
2°) sur le cautionnement par M. [R] du crédit de trésorerie :
Aux termes de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige: « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
Selon l'acte de cautionnement signé le 19 décembre 2018, M. [R] s'est engagé, dans la limite de 200.000 euros et pour une durée de 12 mois, à rembourser, en cas de défaillance de la société Falcome, toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire au titre du crédit de trésorerie consenti.
Les conditions particulières du contrat de crédit ont fixé son montant à la somme maximale de 200.000 euros et sa durée jusqu'à la date du 31 mars 2019, indiquant qu'il devait être remboursé in fine.
Le cautionnement met à la charge de la caution une obligation de couverture, qui définit le cadre de la garantie, ainsi qu'une obligation de règlement des dettes venant s'inscrire dans ce cadre.
Si l'extinction du cautionnement, parvenu à son terme, met fin à l'obligation de couverture de la caution, qui ne peut alors être tenue des obligations nées postérieurement à son expiration, elle est sans incidence sur l'obligation de règlement, sauf stipulation contractuelle expresse limitant le droit de poursuite du créancier.
M. [R] se prévaut de la clause figurant au paragraphe 6 de l'acte de cautionnement et ainsi rédigée : « le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l'expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la Banque ».
Bien que par une formulation ambigüe, la clause vise les engagements de la caution au pluriel, elle ne pose expressément aucune limitation au droit d'action du créancier, ce qui valant de la part de ce dernier renonciation au droit de se prévaloir du délai de la prescription, ne pourrait résulter que d'une stipulation univoque et il ne peut s'en déduire que le terme extinctif du cautionnement devait entrainer celui de l'obligation de règlement découlant de la garantie accordée.
Le crédit de trésorerie devait être remboursé à son terme le 31 mars 2019, date à laquelle il est devenu exigible, et ni les demandes qui ont pu être faites par l'établissement bancaire quant au délai dans lequel il pourrait l'être, ni les négociations en vue de la conclusion d'un prêt de refinancement, circonstances toutes postérieures, ne peuvent valoir accord de prorogation du terme.
Le prêt étant devenu exigible pendant le temps de la garantie, la caution est tenue par son remboursement.
Par ailleurs, si M.[R] reproche à la Banque Populaire une rupture brutale des pourparlers en vue de parvenir au refinancement, il ne tire aucune conséquence de la faute invoquée qui ne peut priver la banque de sa créance, ni emporter extinction de cette dernière, mais uniquement engager sa responsabilité en vue d'une indemnisation que M. [R] ne poursuit pas.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement en exécution de son engagement de caution.
3°) sur la demande en paiement du solde du prêt et le devoir d'information de la caution :
Conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la Banque Populaire était tenue de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée ainsi que le terme de son engagement.
Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l'égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
M. [R] a souscrit le 7 septembre 2016, un engagement de caution à hauteur de 50.000 euros d'un prêt consenti à la société Falcome le même jour pour une somme de 100.000 euros.
L'obligation annuelle d'information devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2017.
Pour justifier avoir rempli cette obligation, la Banque Populaire produit les copies de courriers d'information en date des 13 février 2017, 12 février 2018, 21 février 2019, 20 février 2020, établis à l'adresse de M. [R] telle que portée sur l'acte de cautionnement, ainsi que les procès-verbaux dressés par huissier de justice les 23 mars 2017, 7 mars 2018, 20 mars 2019, et 6 mars 2020 constatant l'envoi systématique des courriers d'information à ses cautions et, par sondage, que les courriers établis comportaient les mentions légales exigées et étaient bien affranchis.
Il en résulte preuve suffisante de l'exécution par la créancière de son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [R], dès lors qu'elle n'est pas tenue de prouver la bonne réception par la caution de l'information adressée.
Si M. [R] conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre du prêt au motif que la banque ne justifie pas des règlements qu'elle a perçus, la Banque Populaire fournit le décompte détaillé des mensualités impayées, des imputations de règlements et des intérêts de retard échus pour justifier de sa créance alors qu'il appartient au débiteur qui se prétend libéré de justifier du paiement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 43.879, 32 euros au titre du solde du prêt outre intérêts dans la limite de 50.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la SASU Falcome Recyclage,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Châlon sur Saône en date du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne M.[Z] [R] aux dépens de l'instance d'appel ;
Déboute la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté de sa demande de condamnation complémentaire de M.[Z] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,