Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/03470 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXKN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 AVRIL 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/04843
APPELANTE :
Madame [E] [U] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/007891 du 20/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier )
INTIMEE :
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie THOMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Christopher POLONI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/012452 du 24/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [S] est décédé le [Date décès 8] 2012 à [Localité 6], laissant pour lui succéder son épouse en seconde noce, Mme [E] [U] qu'il avait épousée le [Date mariage 5] 2007 sans contrat de mariage préalable, et sa fille unique, Mme [L] [N] issue de sa précédente union dissoute par le pré-décès en 1995 de sa première épouse avec laquelle il avait acquis en indivision par moitié chacun, un immeuble sis à [Adresse 2].
Au décès de sa première épouse, M. [X] [S] avait opté en 1995 pour l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession de cette dernière.
Mme [E] [U] veuve [F] a, pour sa part, opté pour 1/4 en propriété et 3/4 en usufruit au titre de ses droits de conjoint survivant de feu M. [X] [S].
Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2014, Mme [L] [N] a fait assigner Mme [E] [U] veuve [F] devant le tribunal de grande instance de Perpignan en partage judiciaire de la succession de feu M. [X] [S].
Par jugement en date du 19 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Perpignan a, pour l'essentiel, :
- ordonné le partage de l'indivision successorale issue du décès de M. [X] [S],
- désigné Me [C] [B], notaire associée à [Localité 9], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de M. [X] [S],
- attribué à titre préférentiel à Mme [E] [U] veuve [F] l'immeuble sis à [Adresse 2] cadastré section IF [Cadastre 7] dépendant de ladite succession,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à une audience du juge commis du 2 juin 2016 pour faire le point sur l'avancée des opérations.
Le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de feu M. [X] [S] a été reçu par Me [C] [B] le 7 janvier 2016.
Mme [E] [U] veuve [F] ayant contesté devant le notaire le montant de la soulte de 114'307,56 € mise à sa charge et proposé de s'acquitter de la somme de 75'000€ pour solde de tout compte entre les mains de Mme [L] [N] qui a refusé sa proposition, Me [C] [B] a établi le 2 février 2017 un procès-verbal de difficultés.
Ce procès-verbal de difficultés auquel Me [C] [B] a joint son projet d'acte de liquidation et de partage de la succession de feu M. [X] [S], a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Perpignan le 22 mars 2017.
Lors de l'audience devant le juge commis le 1er juin 2017, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties quant au montant de la soulte.
L'affaire a été renvoyée à une audience du tribunal de grande instance de Perpignan, lequel statuant par un jugement contradictoire en date du 19 avril 2018, a :
- déclaré irrecevables les contestations soulevées par Mme [E] [U] veuve [F],
homologué le projet d'acte de partage établi par Me [C] [B], notaire associé à [Localité 9],
renvoyé les parties devant ce notaire pour qu'elle établisse l'acte de partage,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
constaté que Mme [L] [N] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Par déclaration au greffe en date du'4 juillet 2018, Mme [E] [U] veuve [F] a relevé appel limité de ce jugement, aux fins d'annulation ou de réformation des chefs relatifs : à l'irrecevabilité de ses contestations, à l'homologation du projet de partage établi par le notaire Me [C] [B] et au renvoi des parties devant ce notaire pour qu'elle établisse l'acte de partage sur la base du jugement déféré.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 4 juillet 2023, a été renvoyée au 17 octobre 2023 en raison d'une grève des greffiers.
Les dernières écritures de l'appelante ont été déposées le'25 septembre 2018 et celles de l'intimée le'21 janvier 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le'13 juin 2023.
L'avocat de Mme [L] [N] a produit en cours de délibéré, conformément à la demande de la cour et dans le délai qu'elle avait fixé, le projet de partage de Me Christelle Dorleac.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'25 septembre 2018, Mme [E] [U] veuve [F] demande à la cour, au visa des articles'720 et suivants du code civil et des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de:
A titre principal':
dire et juger recevables ses contestations sur le projet de partage établi par Me [C] [B], notaire associée à [Localité 9],
dire et juger satisfactoire son offre de verser à titre global, définitif et forfaitaire à Mme [L] [N] la somme de 75'000 €,
A titre subsidiaire':
dire et juger que le montant de la donation que lui avait consentie à hauteur de 50'000€ son défunt époux sera mis au passif de Mme [L] [N],
dire et juger que la valeur de l'immeuble indivis est de 100'000€ et que l'indemnité d'occupation dont elle est redevable s'élève à 400 € mensuels,
dire et juger que le notaire inclura dans le partage le montant la somme totale de 22'536,84 €, au titre : du coût des travaux financés par la communauté sur le bien immobilier propre qui a appartenu à feu M. [X] [S] soit la somme de 17'351,84€, ainsi que des taxes foncières 2016 et 2017 afférentes à ce même bien pour un montant de 2'300€, et au titre des frais d'obsèques qu'elle a acquittés pour une somme de 2'885€,
En toutes hypothèses':
renvoyer les parties devant le notaire commis pour qu'il établisse acte de liquidation et partage de la succession du de cujus, conformément au jugement à intervenir,
dire que les dépens seront frais privilégiés de partage dont distraction au profit de l'avocat soussigné en application de l'article 699 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions en date du'21 janvier 2020, Mme [L] [N] demande à la cour, au visa des articles'815 et suivants, 840, 1373, 1374 et 1375 du code civil, de':
A titre principal':
confirmer le jugement dont appel,
déclarer irrecevables les contestations de Mme [E] [U] veuve [F],
homologuer le projet d'acte de partage en date du 2 février 2017,
renvoyer les parties devant Me [C] [B], notaire, pour qu'elle établisse l'acte de partage,
constater qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire':
débouter Mme [E] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
renvoyer les parties devant Me [C] [B], notaire, pour qu'elle établisse l'acte de partage.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
********
SUR QUOI LA COUR
Sur l'effet dévolutif et l'objet de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
De par l'appel principal de Mme [E] [U] veuve [F] et l'appel incident de Mme [L] [N] qui forme une demande subsidiaire en cause d'appel, la cour doit statuer sur les chefs dévolus et les prétentions qui concernent :
l'irrecevabilité des contestations émises par Mme [E] [U] veuve [F] à l'égard du projet d'acte de partage de Me [C] [B], quant à la valeur de l'immeuble et de l'indemnité d'occupation, quant à des créances revendiquées par l'appelante au titre des dépenses payées par la communauté et quant à la prise en compte de la donation entre époux dans l'acte de partage,
le caractère satisfactoire de son offre sur le montant de la soulte,
l'homologation du projet d'acte de partage de Me Christelle Dorleac,
le renvoi des parties devant ce notaire aux fins de dresser l' acte de partage.
*********
Sur la recevabilité des contestations émises par Mme [E] [U] veuve [F] à l'encontre du projet d'acte de partage
' Le tribunal ayant retenu que Mme [E] [U] veuve [F] n'a pas formalisé de dires aux fins de faire état de contestations à l'égard du projet d'acte de liquidation et partage de la succession de feu M. [X] [S] et qu'elle n'a pas plus soumis au juge commis les contestations élevées devant lui, il l'a déclarée irrecevable en ses contestations, en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
' Mme [E] [U] veuve [F] conclut à l'infirmation sur la fin de non-recevoir retenue par le premier juge et demande à la cour de la déclarer recevable en ses contestations, faisant valoir qu'elles ne sont pas distinctes de l'instance et qu'elles ne visent pas à modifier les droits des parties ni les bases de la liquidation.
Elle conclut que le notaire a dressé un procès-verbal sans reprendre les contestations qu'elle expose avoir adressées à Me [C] [B] et que le rapport établi par le juge commis n'a pas repris les désaccords subsistants entre elles.
Elle fait valoir que ses contestations ont précisément été à l'origine du procès-verbal de difficultés établi le 2 février 2017 par Me [C] [B] dont le premier juge a relaté les termes, de sorte qu'en jugeant qu'elle ne les avait pas soulevées devant le notaire, il a statué de façon contradictoire.
' Mme [L] [N] conclut que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] [U] veuve [F] qui n'a émis aucune contestation lors de la réunion du 2 février 2017 en l'étude de Me [C] [B] à [Localité 9], et qui n'a envoyé aucune lettre recommandée avec avis de réception à l'issue de cette réunion. Elle précise que la seule difficulté élevée, et que le notaire a dûment reprise dans le procès-verbal de difficultés, est relative à sa proposition de s'acquitter d'une soulte de 75'000€ à titre de solde de tout compte et au refus qu'elle-même lui a opposé.
' Réponse de la cour
L'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.(..)
Le juge commis peut entendre les parties, leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L'article 1374 dispose ensuite que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Il est admis par la Cour de Cassation, qu'en matière de partage judiciaire, il résulte de ces dispositions que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistant dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement de ce rapport.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions.
En l'espèce, le tribunal de grande instance de Perpignan a rendu le 19 novembre 2015 un jugement par lequel le partage judiciaire de l'indivision successorale existant entre Mme [E] [U] veuve [F] et Mme [L] [N] a été ordonné, l'immeuble en dépendant sis [Adresse 2] ayant été attribué à Mme [E] [U] veuve [F], occupante du bien en cause, conformément à sa demande.
Me [C] [B], notaire à [Localité 9], a été désignée pour procéder aux opérations de partage et le premier vice-président de la première chambre a été commis pour surveiller les dites opérations.
Faisant droit à une demande dont l'avait saisi Mme [E] [U] veuve [F], le tribunal a dit que les frais d'obsèques et que les dépenses faites par elle dans l'intérêt de l'indivision seront intégrés au passif de la succession.
Les parties n'ayant pas relevé appel de ce jugement, il a acquis force de chose jugée en chacun de ses chefs.
Il est constant que Me [C] [B], notaire désignée, a ensuite convoqué par lettres recommandées les deux parties auxquelles elle a soumis en février 2017 son projet d'état liquidatif établi sur la base des points définitivement tranchés par le tribunal, en tenant compte de l'attribution préférentielle à Mme [E] [U] veuve [F] de l'immeuble en dépendant sis [Adresse 2], de l'intégration dans le passif, des frais à la charge de l'indivision successorale au titre de frais funéraires d'un montant de 2885 € et de la moitié des taxes foncières des années 2014 et 2015 qui sont afférentes à l'immeuble.
La valeur de l'immeuble indivis attribué préférentiellement en pleine propriété à Mme [E] [U] veuve [F] a été retenue par Me [C] [B] pour un montant de 122 500 euros.
Aux termes de son projet d'acte de partage, ce notaire a calculé une soulte de 114 307,56 euros à verser par Mme [E] [U] veuve [F] en tant qu'attributaire préférentielle de l'immeuble indivis, à Mme [L] [N] afin qu'elle soit remplie de ses droits, et ce, après avoir procédé à la liquidation de la succession de la première épouse du défunt, à la liquidation de la communauté ayant existé entre ce dernier et Mme [E] [U] veuve [F], au calcul de l'actif net déduction faite du passif de la succession de feu M. [X] [S], et au calcul des droits de chaque partie : d'une part, Mme [E] [U] veuve [F] en tant que conjoint survivant du défunt avec lequel elle était commune en biens et à laquelle revient le boni de communauté mais qui est également donataire d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit de sa succession, mais qui est débitrice envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation qui a été arrêtée provisoirement à 13 975 euros, et d'autre part, la fille du défunt, Mme [L] [N] qui a hérité de sa mère pré-décédée de la moitié en propriété de la maison ainsi que de 3/4 en nue propriété de la succession de son père.
Il résulte du procès-verbal de difficultés que Me [C] [B] a dressé le 2 février 2017, que le seul dire émis par Mme [E] [U] veuve [F] après qu'elle ait comparu chez Me [C] [B], qui a soumis aux parties son projet d'acte liquidatif et de partage, a consisté exclusivement à proposer de s'acquitter d'une somme de 75 000 euros à titre de solde de tout compte au profit de Mme [L] [N] qui a refusé cette soulte et qui a demandé à ce que le partage soit établi conformément au projet établi par Me [C] [B].
C'est dans ces conditions que le notaire a déposé son projet d'état liquidatif et de partage au greffe du tribunal annexé à son procès-verbal de difficultés mentionnant ce seul dire relatif au désaccord quant à la soulte que Mme [E] [U] veuve [F] doit verser à Mme [L] [N] pour la remplir de ses droits en contrepartie de l'attribution préférentielle du seul bien immobilier qui dépend de la succession de son défunt époux et dont elle jouit exclusivement depuis le décès de M. [X] [S].
Le premier juge qui a été saisi du rapport du juge commis a relevé que suite à la convocation des parties devant ce dernier le 1er juin 2017, les contestations soulevées devant le tribunal par Mme [E] [U] veuve [F] n'avaient pas fait l'objet de dires et n'avaient pas été soumises au rapport du juge commis.
Il convient de rappeler à cet égard qu'au soutien de sa contestation de la fin de non-recevoir retenue par le premier juge, Mme [E] [U] veuve [F] supporte la charge de la preuve, s'agissant de démontrer l'existence et la teneur de dires de sa part qui n'auraient pas été consignés dans le procès-verbal de difficultés ni au rapport du juge commis.
La cour estime que la copie d'un simple avis de réception daté du 27 septembre 2014, soit trois ans avant la date du procès-verbal de difficultés, que Mme [E] [U] veuve [F] verse à son dossier en prétendant s'en prévaloir pour justifier avoir envoyé un dire à Me [C] [B] qui ne l'aurait pas retranscrit dans son procès-verbal, est totalement inopérant à administrer une telle preuve, puisque d'une part, il s'agit d'un avis de réception daté de trois ans avant le projet de partage et le procès-verbal de difficultés du 2 février 2017, qu'elle ne pouvait contester avant qu'il ne soit établi et qu'elle en ait pris connaissance, et que d'autre part, elle est mentionnée sur l'avis de réception en cause comme étant la destinataire du courrier supposé dont il aurait attesté de l'envoi, alors que l'étude notariale de Me [C] [B] y apparaissant en tant qu'expéditrice, ce qui exclut nécessairement qu'il puisse s'agir d'un avis de réception d'un dire émanant de Mme [E] [U] veuve [F] qu'elle aurait utilement adressé à Me [C] [B] pour faire valoir ses contestations suite à son projet de partage établi en février 2017.
Quant à la copie du courrier que Mme [E] [U] veuve [F] verse au débat pour prétendre l'avoir adressé à Me [C] [B] à titre de dire afin qu'il soit consigné au procès-verbal de difficultés, il ne peut valoir preuve utile dès lors qu'il n'est pas daté et qu'elle ne produit aucun justificatif d'un envoi effectif à Me [C] [B] postérieurement à sa comparution devant lui, assistée de son avocat, le 2 février 2017.
Ce courrier apparaît avoir pu être adressé par Mme [E] [U] veuve [F] à Me [C] [B] afin de lui faire part de sa position, suite au jugement en date du 19 novembre 2015 ayant ordonné le partage et lui ayant attribué préférentiellement l'immeuble, soit très antérieurement à l'établissement du projet de partage par le notaire, sans pouvoir caractériser un dire y ayant valablement fait suite.
Enfin, si Mme [E] [U] veuve [F] verse à son dossier d'appelante des factures de travaux et d'achat de fournitures en plomberie datant de 2009 et 2011 et établies au demeurant au seul nom de son époux, ainsi qu'une facture d'achat de 2015 d'un chauffe eau établie à son nom, elle ne démontre pas qu'elle en aurait rendu Me [C] [B] destinataire suite à son projet de liquidation et de partage au soutien d'un quelconque dire destiné à revendiquer une créance de la communauté envers le défunt, comme elle l'a soutenu devant le tribunal de grande instance de Perpignan et le réitère en cause d'appel.
La cour, qui constate que Mme [E] [U] veuve [F] était la seule dûment assistée de son avocat lors de la comparution des parties devant Me [C] [B] lorsqu'elle leur a soumis son projet d'état liquidatif et d'acte de partage, relève qu'elle ne justifie, contrairement à ce qu'elle affirme, d'aucun dire formulé à Me [C] [B] après avoir pris connaissance de ce projet, sauf sa proposition de s'acquitter d'une soulte de 75 000 euros, au lieu de celle de 114 307,56 euros telle que cette notaire l'a calculée et retenue dans son projet de partage.
Il résulte de ces constatations que Mme [E] [U] veuve [F] est défaillante en cause d'appel, qu'elle l'a été en première instance, à démontrer qu'elle aurait adressé à Me [C] [B] un dire qui n'aurait pas été consigné dans son procès-verbal de difficultés relativement à ses contestations que le premier juge a déclarées irrecevables et qu'elle réitère en cause d'appel, qu'il s'agisse du montant de l'indemnité d'occupation qu'elle doit à l'indivision depuis l'ouverture de la succession au titre de son occupation exclusive de la maison indivise en application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil et sur laquelle Me [C] [B] a appliqué à bon droit une réduction de moitié en raison de sa qualité d'usufruitière à concurrence de la moitié de ce bien, de créances au titre de dépenses de travaux qui ne lui incomberaient pas à elle seule en tant qu'occupante de ce bien immobilier, ou encore de la valeur de l'immeuble que le notaire commis a retenue à hauteur de 122 500 euros.
Mme [E] [U] veuve [F] ne démontre pas plus avoir soumis au juge commis afin qu'il les consigne dans son rapport, le moindre dire pour lui soumettre ces même chefs de contestations tels qu'elle prétend être recevable à les élever désormais dans le cadre de la poursuite de l'instance en partage judiciaire et homologation du projet de partage du notaire commis.
Il résulte de ces constatations que le tribunal a déclaré à bon droit, Mme [E] [U] veuve [F] irrecevable en ses prétentions visant à contester le projet d'état liquidatif et de partage de la succession de feu M. [X] [S] établi par Me Christelle Dorleac.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'homologation du projet d'acte de liquidation et partage du notaire commis, Me [C] [B], et le renvoi devant elle des parties pour établissement de l'acte de partage
'Après avoir exposé d'une part, que le projet d'acte de partage tient compte de la donation entre époux que Mme [E] [U] veuve [F] et son défunt époux s'étaient consentis le 13 février 2008 et qui est expressément visée dans ce projet, et d'autre part, que l'offre transactionnelle de Mme [E] [U] veuve [F] de s'acquitter pour solde de tout compte d'une somme de 75'000 euros ne peut être retenue à défaut d'avoir été acceptée par Mme [L] [N], le premier juge a homologué ledit projet et a renvoyé les parties devant le notaire commis pour qu'il établisse l'acte de partage.
' Mme [E] [U] veuve [F] réitère en cause d'appel son offre de verser à titre global et forfaitaire une somme de 75 000 euros qu'elle demande à la cour de déclarer satisfactoire.
' Mme [L] [N] conclut à titre principal à la confirmation du chef de l'homologation et du renvoi devant Me [C] [B], exposant que l'immeuble indivis qui est attribué préférentiellement à Mme [E] [U] veuve [F] n'est pas surévalué, mais plutôt sous-évalué, un bien de même nature étant estimé à plus de 189'000 €. Elle ajoute que cette zone de [Localité 6] n'est pas inondable, contrairement à ce qu'indique Mme [E] [U] veuve [F], et que le quartier est plutôt favorisé.
Subsidiairement, elle sollicite que l'indemnité d'occupation qui a été fixée à 650 euros par mois par Me [C] [B] soit réévaluée à 800€ par mois.
' Réponse de la cour
L'article 1375 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte de partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
La cour observe que les critiques qu'émet Mme [E] [U] veuve [F] quant à un état d'insalubrité de la maison dépendant de la succession qu'elle occupe seule à titre exclusif depuis le décès de son époux et dont un défaut d'entretien lui serait dès lors forcément imputable, ne sont justifiées par aucun élément probant, et qu'elles sont en outre démenties par les photographies versées au débat.
Force est de constater que la valeur de ce bien qui a été retenue par Me [C] [B] comme s'élevant à 122 500 euros, soit sur la base de moins de 1000 euros le m2 habitable, correspond à une estimation basse, inférieure à celles qui résultent des avis d'estimations de plusieurs professionnels de l'immobilier que Mme [L] [N] verse au débat.
Enfin, comme le premier juge l'a pertinemment exposé, l'offre transactionnelle de Mme [E] [U] veuve [F] de s'acquitter de 75 000 euros à titre transactionnel pour solde de tout compte au titre du partage, telle que l'a reprise Me [C] [B] dans le procès-verbal de difficultés, ne peut être retenue dès lors que Mme [L] [N] ne l'accepte pas.
Considérant qu'à l'instar de ce que le premier juge a retenu, la cour n'est saisie valablement par aucune des parties de la moindre prétention ou contestation qui soit recevable ou fondée à l'encontre du projet d'acte de liquidation et de partage qu'a établi Me [C] [B], qu'elle a annexé à son procès-verbal de difficultés daté du 2 février 2017 et qui est produit au débat devant la cour en original, son homologation doit être ordonnée au même titre que le renvoi des parties devant le notaire commis afin qu'elle établisse l'acte de partage de la succession de feu M. [X] [S], comme le premier juge l'a retenu à bon droit.
Le jugement dont appel sera donc également confirmé de ces chefs, sans qu'il n'y ait lieu de statuer au fond sur les demandes et contestations élevées subsidiairement par chaque partie et qui sont irrecevables à défaut de preuve qu'elles aient fait utilement l'objet de dires et qu'elles aient ensuite été débattues puis mentionnées dans le rapport du juge commis.
Sur les dépens
Le premier juge a déclaré les dépens de première instance frais privilégiés de partage, sans que ce chef ne soit critiqué par les parties qui ne forment pas de prétentions les concernant dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, de sorte que c'est un chef confirmé.
Considérant que Mme [E] [U] veuve [F] succombe totalement en son recours, elle doit en supporter seule les dépens en cause d'appel sans qu'il n'y ait lieu à faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 19 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions déférées et critiquées,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu de statuer au fond sur les contestations de Mme [E] [U] veuve [F] en ce qu'elles sont irrecevables,
CONDAMNE Mme [E] [U] veuve [F] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/NLP