Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-13.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.480
Date de décision :
15 mai 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10510 F
Pourvoi n° Z 18-13.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Dispac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dispac ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. M... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE dans ses écritures déposées et soutenues à l'audience M. M..., accompagnées d'un bordereau de 126 pièces, assisté par Mme D..., sa concubine, suivant pouvoir spécial, demande à la cour de : 1/ sur le non-respect par l'intimé du délai pour conclure suivant le calendrier fixé à l'audience du 21 juin 2017, juger que les conclusions et pièces transmises par la partie intimée après le 28 juillet 2017 sont irrecevables, 2/ sur le prétendu acquiescement, - juger que l'appel de M. M... est recevable, - condamner la société intimée à lui verser la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive concernant cette irrecevabilité soulevée de manière dilatoire, 3/ sur la prescription des demandes nouvelles, juger que les demandes ne sont ni nouvelles, elles sont additionnelles, ni prescrites, 4/ sur l'absence de dénonciation du reçu pour solde de tout compte, - juger que le reçu pour solde de tout compte de M. M... n'a pas d'effet libératoire à l'égard de la société Dispac, 5/ sur la nullité du licenciement de M. M..., - juger que le licenciement est nul, en conséquence, - ordonner la réintégration du salarié sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, - condamner la société Dispac au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont le salarié a été privé, en conséquence, - condamner la société Dispac à payer à M. M... la somme de 156 120,46 euros nets, outre la somme de 15 612,04 euros nets à titre de congés payés y afférents, soit un total de 171 732,25 euros nets, - condamner la société Dispac à délivrer au salarié les bulletins de paye conformes pour la période allant de la mise à pied conservatoire du 25 mars 2009 au 15 novembre 2017, sous astreinte de 1 000 euros nets par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte, 6/ sur la discrimination en raison de l'état de santé, - juger le licenciement discriminatoire en raison de l'état de santé, en conséquence, - condamner la société Dispac au paiement de la somme de 156 120,46 euros nets correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont le salarié a été privé, outre la somme de 15 612,04 euros nets à titre de congés payés y afférents, soit un total de 171 732,25 euros nets sans déduction des salaires et des revenus de remplacement qu'il a reçus pendant cette période du fait d'une atteinte au principe de non-discrimination en raison de l'état de santé, 7/ sur la discrimination pour avoir témoigné de faits constitutifs de délits dans l'exercice de ses fonctions, juger le licenciement discriminatoire en raison de la dénonciation de faits délictueux dans l'exercice des fonctions de M. M..., en conséquence, - condamner la société Dispac au paiement de la somme de 156 120,46 euros nets correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont le salarié a été privé, outre la somme de 15 612,04 euros nets à titre de congés payés y afférents, soit un total de 171 732,25 euros nets sans déduction des salaires et des revenus de remplacement qu'il a reçus pendant cette période du fait d'une atteinte au principe de non-discrimination d'après les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, l'article premier de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 1 et 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, 7 / sur la violation du principe à travail égal salaire égal, - constater la violation par l'employeur du principe d'égalité salariale, en conséquence – rétablir à juste cause la situation de M. M... au prononcé de la nullité du licenciement au niveau de la rémunération de Monsieu W... ou M. T... pour calculer le montant du compte tenu de la réintégration soit le paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le moment de l'éviction et la réintégration, en conséquence, condamner la société Dispac selon le salarié M. W... au versement de la somme de 219 854,73 euros correspondant au montant des salaires dus au jour de l'éviction au jour de la réintégration outre la somme de 21 985,47 euros nets à titre de congés payés afférents soit un total de 241 840,20 euros nets avec les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour, sans déduction des salaires et des revenus de remplacement qu'il a reçus pendant cette période, du fait d'une atteinte au principe de non – discrimination, ou – condamner à ce titre la société Dispac selon le salarié M. T... à verser la somme de 175 941,61 correspondant au montant du salaire dus du jour de l'éviction au jour de la réintégration outre la somme de 17 954, 16 euros à titre de congés payés afférents soit un total de 193 535, 77 euros nets avec les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 1000 euros par jour, sans déduction des salaires et des revenus de remplacement qu'il a reçus pendant cette période, du fait d'une atteinte au principe de non-discrimination, 8/ sur le rappel de salaire selon le principe de l'égalité salariale de la date de l'embauche le 26 août 2006 à la date de son licenciement 7 avril 2009, - condamner la société Dispac au paiement à titre de rappel de salaire selon le principe de légalité salariale en comparaison avec M. W... à la somme de 34 531,20 euros (31 392 euros de salaire et 3 139,20 euros de congés payés), ou, - condamner la société Dispac à verser à titre de rappel de salaire selon le principe de l'égalité salariale en comparaison avec M. T..., la somme de 17 691,69 euros (16 083,36 euros et 1608,33 euros de congés payés), 9/ en cas de licenciement nul et de refus fautif de l'employeur de réintégrer son salarié dans l'entreprise, faute ayant justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail, - condamner la société Dispac à verser la somme de 156 120,46 euros net correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée du jour de l'éviction et sa réintégration, outre la somme de 15 612,04 euros nets à titre de congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement 2626,40 euros nets d'indemnité de préavis de deux mois, soit 3252,80 euros nets et en sus la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tous les préjudices subis, moraux, financiers, physiques, pour l'atteinte à son intégrité, pour toutes les diffamations et procédure brutale et vexatoire subies et également pour toutes les formes de discrimination dont il a été vitime (harcèlement moral, état de santé, le fait d'avoir relaté les fraudes, salariale, de classification
), soit un total de 276 611,70 euros nets, ou – condamner la société Dispac à verser à M. M... la somme de 219 854,73 euros correspondant à la totalité du préjudice subi dans la limite du montant des salaires du jour de l'éviction au jour de la réintégration selon le salarié M. W... outre la somme de 21 985,47 euros nets à titre des congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement de 2129 euros nets, l'indemnité de préavis soit 4258 euros nets et en sus la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts pour tous les préjudices subis moraux, financiers, physiques, pour l'atteinte à son intégrité, pour toutes les diffamations et procédure brutale et vexatoire subies et également pour toutes les formes de discrimination dont il a été victime (harcèlement moral, état de santé, le fait d'avoir relaté les fraudes, salariale, de classification
) soit un total de 343 969, 20 euros, ou – condamner la société Dispac à verser à M. M... la somme de 175 941,61 euros correspondant à la totalité du préjudice subi dans la limite du montant du salaire au jour de l'éviction au jour de la réintégration selon le salarié M. T... et 17 954, 16 euros de congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement de 2703,76 euros nets, l'indemnité de préavis de 2 mois soit 3407,52 euros nets et en sus la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tous les préjudices subis moraux, financiers, physiques, pour l'atteinte à son intégrité, pour toutes les diffamations et procédure brutale et vexatoire subies et également pour toutes les formes de discrimination dont il a été victime (harcèlement moral, état de santé, le fait d'avoir relaté les fraudes, salariale, de classification
) soit un total de 298 647,05 euros, 7/ sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat : harcèlement moral et isolement, - condamner la société Dispac à verser à M. M... la somme de 60 00 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir subi en corrélation avec toutes les discriminations dénoncées par le salarié un harcèlement moral, - la condamner à la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts suite à la faute inexcusable de l'employeur, 8 / dommages-intérêts suite au préjudice subi relatif au défaut de visite médicale d'embauche, - condamner la société Dispac à verser au salarié la somme de 1 500 euros, 9/ dommages-intérêts pour préjudice moral subi en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, - condamner la société Dispac au paiement de la somme de 20 000 euros, 10/ dommages-intérêts pour diffamations et calomnies sur la mémoire du défunt, - condamner la société Dispac à verser à M. pas la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour diffamation sur la mémoire de M. L..., témoin de l'accident survenu le 20 mars 2009, 11/ sur l'attestation pôle emploi non remise par l'employeur, - condamner la société Dispac à verser la somme de 10 000 euros en raison du préjudice subi relatif à la rétention de l'attestation ASSEDIC, 12/ sur les frais irrépétibles et les dépens, - condamner la société Dispac au paiement de la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Dispac aux entiers dépens et notamment aux frais éventuels de l'exécution forcée du jugement à intervenir, toutes les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice devant le bureau de conciliation avec le bénéfice de la capitalisation ;
ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2017, adressé à la société Dispac ainsi qu'au greffe de la cour d'appel, M. M... a versé au débat quatre pièces supplémentaires et produit en ce sens un bordereau récapitulatif de 130 pièces, en vue de l'audience du 15 novembre 2017 ; qu'en retenant que les écritures déposées et soutenues à l'audience par M. M... étaient accompagnées d'un bordereau de 126 pièces, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2017, adressé à la société Dispac ainsi qu'au greffe de la cour d'appel, M. M... a versé au débat quatre pièces supplémentaires et produit en ce sens un bordereau récapitulatif de 130 pièces, en vue de l'audience du 15 novembre 2017 ; qu'en retenant que les écritures déposées et soutenues à l'audience par M. M... étaient accompagnées d'un bordereau de 126 pièces, ce dont il résulte qu'elle n'a pas examiné les quatre dernières pièces, pourtant régulièrement produites par M. M..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave est fondé et D'AVOIR débouté M. M... de l'ensemble des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité du licenciement comme discriminatoire, M. M... soutient que le licenciement est discriminatoire pour deux motifs, d'une part, sa véritable cause est son état de santé, d'autre part, pour avoir dénoncé des faits constitutifs de délits dans l'exercice de ses fonctions ; que si les pièces du dossier établissent que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail à plusieurs reprises pour maladie au cours de l'année 2008, il a toujours été déclaré apte sans réserve, la dernière fois le 8 avril 2008 pour une durée de deux ans ; qu'il n'a eu aucun arrêt de travail dans les mois précédents le licenciement ; qu'en cet état, alors que la notification du licenciement est intervenue immédiatement après les faits du 20 mars 2009, il n'est nullement démontré que le licenciement a pour véritable cause l'état de santé du salarié et comme tel atteint de nullité ; que M. M... soutient ensuite qu'il a été licencié pour avoir dénoncé des faits de nature délictuelle dans l'entreprise s'agissant de la manipulation frauduleuses des chronotachygraphes et rappelle qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail ; qu'il est observé que les faits qu'il affirme avoir dénoncés ne sont pas des agissements discriminatoires mais des agissements délictuels, de sorte que l'article L. 1132-3 du code du travail est sans application ; qu'en toute hypothèse, le contrôle de la DREAL invoqué, qu'il affirme avoir provoqué, est intervenu le 14 mai 2007, soit deux ans avant le licenciement, de sorte qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre le licenciement et ledit contrôle, lequel au demeurant n'a donné lieu qu'au relevé de deux amendes de 135 euros ; que ce fondement ne peut davantage prospérer ; que sur la nullité du licenciement comme prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail, selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. M... a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, reconnu par la CPAM le 5 juin 2009, le 23 mars 2009 pour des faits du 20 mars 2009 ; qu'un premier arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 30 mars 2009, adressé à l'employeur le 26 mars 2009, puis régulièrement prolongé jusqu'au 1er mai 2009 ; que dès lors que le licenciement a été notifié pour faute grave, hypothèse prévue par le texte susvisé, il convient d'examiner si la preuve d'une faute grave est établie par les pièces du dossier avant de se prononcer sur la nullité sollicitée ; que sur la faute grave, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont d'avoir dégradé le camion de livraison, rendu inutilisable et de ne pas avoir prévenu son employeur, faisant ainsi perdre une tournée de nuit pour le client Easydis ; qu'il est constant que le 20 mars 2009 M. M..., a pris son service à 13 h 25, au volant du camion immatriculé 592 BDE13, a effectué dans la soirée une livraison au magasin Casino de Six-Fours, que le disque chronotachygraphe établit qu'il est resté sur place de 20 h 47 à 21 h 18, et a rejoint l'entrepôt à Aix-en-Provence à 22 h 35 ; qu'il est également constant que le 21 mars 2009, la société Dispac a été informée par la société Casino de dégâts occasionnés dans la station-service du magasin de Six-Fours ; que la société Dispac produit à son dossier : - une attestation de M. X... E..., conducteur de poids-lourds, selon lequel : « le 21 mars 2009 vers deux heures du matin en voulant récupérer mon camion pour effectuer ma tournée, celui-ci était inutilisable, j'ai donc appelé mon employeur pour lui signaler. N'ayant pas de possibilité de secours, il m'a demandé de rentrer chez moi et d'annuler ma tournée », - une attestation du chef d'exploitation, M. C... P... : « J'ai contacté M. R... M... par téléphone samedi 21 mars 2009 au matin pour lui demander des explications au sujet du camion qu'il a ramené dans un état inutilisable et sur les dégradations commises au niveau de la station-service de Six fours. Il n'a pas nié l'accrochage mais n'a pas donné d'explication sur le fait qu'il ne nous avait pas prévenus. Je lui ai indiqué que nous allions lui notifier une mise à pied conservatoire en attendant une éventuelle sanction disciplinaire », - un courrier de M. M... daté du 24 mars 2009, expédié le 26 mars, ainsi rédigé « suite à notre conversation téléphonique de vendredi 20 mars vers 21 heures et malgré le fait que je me sois plaint de mes douleurs après être tombé du hayon en déchargeant seul dans la SAS de Casino, j'ai ramené le camion comme vous l'avez exigé. De plus je vous ai informé de l'accrochage que j'ai commis malencontreusement sortant du Casino, en effet, j'ai emprunté la sortie annoncée par un panneau d'indication avec bien évidemment aucune restriction aux poids-lourds 3,5 t et aux camions de livraison. Un témoin pourra confirmer mes propos et sera apte aussi à vous en faire part par écrit si vous en décidiez
.. j'envoie ce courrier pour vous confirmer par lettre recommandée mon accident de travail qui m'indispose aujourd'hui à travailler suite à ma chute », - l'arrêt de travail daté du 23 mars 2009 pour un accident survenu le 20 mars 2009, expédié le 26 mars avec le courrier ci-dessous, - un bon de livraison de différentes pièces : « barre horriz alupare-cycle, prof alu par-cycl, chaque pare cycliste relevable, bouchon prof vert par cycliste, bouchon prof horiz par cyclist », datée du 24 mars 2009 à savoir, la barre anti cycliste et porte-roue de secours arraché, traces d'accrochage sur le panneau latéral de la remorque et le cadre arrière » ; qu'il est rappelé que la preuve étant libre en matière prud'homale, les attestations émanant de salariés n'ont pas lieu d'être nécessairement écartées, en l'absence d'élément objectif permettant de douter de leur sincérité ; que l'employeur maintient que le salarié ne lui a pas téléphoné le 20 mars dans la soirée pour l'avertir des dégradations sur le camion ; que M. M... affirme « Au moment de décharger les dernières palettes, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé. Mon amie Thouraya D... , assise à l'intérieur et à proximité de moi et une autre personne ont été témoins de cette chute. Cette personne, M. L... et un autre couple dont j'ignore l'identité m'ont aidé à charger les 2 dernières palettes. M. L... se trouvait au bord de la route et se promenait avec sa compagne. J'ai fait appel à mon patron et lui ai expliqué ma chute et que je m'étais vraiment fait mal, il m'a répondu qu'il fallait que je rentre que j'étais costaud. J'ai repris la route et en sortant du parking 10 mn plus loin, j'ai accroché une pancarte côté droit avec la barre anti encastrement qui a été arrachée. Je suis sorti et constaté les dégâts et appelé mon patron. Il s'est alors mis très en colère et a demandé de ramener le camion
» ; que sur interrogation, il précise qu'il a appelé son patron avec un téléphone à carte « entrée libre » ; que cette version est incompatible avec la lecture du disque chronotachygraphe, qui après la période de stationnement au Casino, soit 25 minutes, ne fait pas apparaître un nouvel arrêt quelques mètres plus loin, où il affirme avoir accroché une pancarte, mais de 21 h 12 à 21 h 18 un temps de conduite après que le camion ait parcouru cinq kilomètres ; que par ailleurs, le temps de stationnement est également incompatible avec celui nécessaire pour l'ensemble des opérations de déchargement des 11 palettes, (même si le déchargement lui-même prend de 20 à 23 mn) depuis l'ouverture du hayon, puis du sas, de désactivation et activation de l'alarme, auquel s'ajoute le temps d'environ quinze minutes d'interruption des opérations de déchargement suite à la chute du hayon, puis du sas, de désactivation et activation de l'alarme, auquel s'ajoute le temps d'environ quinze minutes d'interruption des opérations de déchargement suite à la chute du hayon ; que sur les attestations de M. L... et Mme D... , alors que cette dernière assiste le salarié dans le présent litige, cette pièce ne peut être retenue ; que quant à celle de M. L..., qui s'est révélé être l'oncle de M. M..., en l'état des divergences entre l'attestation manuscrite initiale, irrégulière en la forme et son audition dans l'enquête pénale, dans laquelle, il déclare in fine «
. Je me rappelle très bien l'avoir vu téléphoner parler à quelqu'un mais je ne me rappelle plus ce qu'il a pu dire ou encore à qui précisément il a téléphoné. De la même manière il ne m'a jamais parlé d'une quelconque menace de licenciement
» elle ne peut davantage servir d'élément probant ; que pour être complet, il est ajouté : - que le camion, bien qu'ayant subi des dégâts était en mesure de rouler puisqu'il a mis un temps de trajet normal pour rejoindre l'entrepôt ; - qu'il n'y a pas lieu de se pencher plus avant sur la configuration de la station-service et les dégâts occasionnés comme ne constituant pas un grief ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, l'employeur démontre que les dégradations commises sur le camion par son salarié ; que sur le fait que le salarié ne l'a pas prévenu, il se trouve dans l'impossibilité d'apporter la preuve d'un fait négatif ; qu'en tout état de cause, la cour observe que si tel avait été le cas, il aurait pris des dispositions pour, entre 22 h 35, retour de M. M... et 2 heures du matin, mettre à disposition du chauffeur prenant la suite, un autre camion, surtout s'agissant d'un client important comme Easydis ; que dans ces conditions, alors que M. M... avait fait l'objet de plusieurs avertissements et d'un rappel à l'ordre, jamais contestés, fut-ce dans le cadre du présent litige, qu'il est justifié de réclamation d'un chauffeur de l'entreprise, le 16 février 2009, quant à l'état d'un camion après son passage, ainsi que de clients : Easydis le 1er août 2008 : «
je te confirme qu'à la prochaine altercation (problèmes livraison, reprise emballages
) nous ferons interdire M. M... de site (jour et nuit) sur Aix1 » ce qui a été effectif à partir du 22 août 2008 ; Easydis le 22 juillet 2008 : « hier soir le chauffeur M. M... de la société TDC a refusé de prendre les emballages. Il a vite fermé son camion et a pris la fuite. Je ne veux plus de ce chauffeur sur mon site
», les faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis et incompatibles avec le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute grave étant établie, la demande de nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, ne peut prospérer ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il convient de rappeler les griefs reprochés à M. M... R... à savoir : « Le vendredi 20 mars dernier, vous avez livré le magasin Casino Six-Fours en sas avec le camion immatriculé [...] . Le lendemain matin nous avons été contactés par le magasin pour répondre d'importantes dégradations au niveau de la station-service (située sur l'accès de livraison) ; ces événements sont en étroites relations avec le constat visuel réalisé par le conducteur qui vous a succédé et qui prenait son service à 2 heures du matin. Celui-ci a prévenu M. N... que le camion était inutilisable (roue de secours de la remorque arrachée, barre anticycliste arrachée, câble d'alimentation du hayon arraché et diverses traces d'accrochage sur la remorque au niveau des panneaux latéraux ainsi que du cadre arrière) ; Nous vous avons contacté par téléphone le lendemain matin en vous demandant des explications non seulement sur ces faits et leurs origines mais aussi la raison pour laquelle vous n'aviez pas prévenu M. N... de ces accrochages, afin qu'il puisse organiser le remplacement du véhicule pour la tournée de nuit. Vous n'avez pas nié la responsabilité de l'accrochage, sans pour autant donner d'explications au fait que vous ne l'ayez pas prévenu. Le préjudice des réparations s'élève à 2 500 euros, celui de la prise en charge des dommages au tiers 2 000 euros et la perte de chiffre d'affaires pour la tournée de nuit non effectuée à 500 euros » ; que M. M... n'apporte pas les éléments matériels de preuve suffisamment probants pour démontrer qu'il a réellement prévenu par téléphone son employeur afin de l'informer : - d'une part de l'accrochage responsablement commis sur les équipements du magasin Casino Six-Fours ni des dommages occasionnés sur le camion immatriculé [...] , - et d'autre part s'être blessé au cours de cet accrochage ni au cours du (des) déchargement(s) durant son activité professionnelle le 20 mars 2009 entre 13 h 25 et 22 h 35 ; que le certificat médical initial « accident du travail » a été établi par le docteur André I... en date du 23 mars 2009 pour un accident survenu le 20 mars 2009 soit 3 jours après les faits ; que M. M... R... a signalé l'accident de travail à son employeur seulement le 26 mars soit 6 jours après les faits ; qu'il est à rappeler que le motif du licenciement n'est pas l'arrêt du salarié mais bien la non déclaration de l'accident matériel du camion ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé et déboute M. M... R... de sa demande en nullité et de toutes les indemnités y afférentes, de sa demande 930,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de sa demande de 3 606 euros au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 360,60 euros à titre d'incidence de congés payés ainsi que sa demande de 2 136 euros au titre de la nullité du licenciement ;
ALORS, 1°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litiges, l'employeur reprochait au salarié, d'une part, d'avoir commis des dégradations et, d'autre part, de ne pas l'avoir prévenu de la survenue de l'accident ; que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel a relevé que l'examen du disque chronotachygraphe, n'était pas compatible avec la version de M. M..., ledit disque ne faisant pas, après la période de stationnement, soit 25 minutes, apparaître de nouvel arrêt quelques mètres plus loin, où le salarié affirmait avoir accroché une pancarte, mais de 21 h 12 à 21 h 18, un temps de conduite après que le camion ait parcouru cinq kilomètres, et le temps de stationnement étant également incompatible avec celui nécessaire pour l'ensemble des opérations de déchargement des palettes, depuis l'ouverture du hayon, puis du sas, de désactivation et activation de l'alarme, auquel s'ajoutait le temps d'environ quinze minutes d'interruption des opérations de déchargement suite à la chute du hayon ; qu'en se déterminant par de tels motifs, radicalement étrangers aux faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en rejetant par principe l'attestation établie par Mme D... , au seul motif que « cette dernière assiste le salarié dans le présent litige » sans indiquer le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en rejetant par principe l'attestation établie par Mme D... , au seul motif que « cette dernière assiste le salarié dans le présent litige », la cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve, les articles 201 et 202 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
ALORS, 4°), QU'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'un fait constituant une faute grave ; que pour retenir le fait fautif imputé à M. M..., selon lequel il n'aurait pas prévenu son employeur des dégradations sur le camion, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que l'employeur « se trouve dans l'impossibilité d'apporter la preuve d'un fait négatif » et, par motifs adoptés, que le salarié « n'apporte pas les éléments matériels de preuve suffisamment probants pour démontrer qu'il a réellement prévenu par téléphone son employeur afin de l'informer : - d'une part de l'accrochage responsablement commis sur les équipements du magasin Casino Six-Fours ni des dommages occasionnés sur le camion immatriculé [...] , - et d'autre part s'être blessé au cours de cet accrochage ni au cours du (des) déchargement(s) durant son activité professionnelle le 20 mars 2009 entre 13 h 25 et 22 h3 5 » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
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