Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00728 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHQJ ETRANGER :
M. [Y] [J]
né le 22 Janvier 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [Y] [J] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 à 11h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande en contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 octobre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [J] interjeté par courriel du 10 septembre 2024 à 15h59 contre l'ordonnance rejetant la demande en contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Y] [J], appelant, assisté de Me Victoria LE BOZEC, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [Z] [O], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Victoria LE BOZEC et M. [Y] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Y] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il est rappelé également que le juge doit se placer au moment où la décision a été prise pour apprécier la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [Y] [J] a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Valence les 19 juillet 2021 et 4 juillet 2022, respectivement à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pour des faits de harcèlement ayant été commis sur son ancienne conjointe et pour des appels téléphoniques malveillants réitérés.
Il est à noter également que les peines d'emprisonnement assorties d'un sursis probatoire ont été toutes deux révoquées : la première totalement et la deuxième à hauteur de trois mois.
Compte tenu de la nature des faits pour lesquels M. [Y] [J] a été condamné, de leur gravité et du non-respect par M. [Y] [J] des obligations afférentes aux sursis probatoires qui lui ont été successivement accordés, M. [Y] [J] apparaît représenter une menace pour l'ordre public, comme l'a souligné le juge de première instance, et ce nonobstant sa situation personnelle et professionnelle en France, M. [Y] [J] bénéficiant notamment d'un logement et ayant travaillé en tant qu'intérimaire.
C'est donc à bon droit au vu de ces éléments et par application des articles L 741-1 et L 612-3 susvisés, que le préfet a pu considérer ,sans commettre d'erreur d'appréciation, que M. [Y] [J] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure autre qu'un placement en rétention administrative n'apparaissait suffisante.
- Sur la prolongation de la mesure de retention
Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [Y] [J] soutient que le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent et qu'il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A cet égard, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent,qu'il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer la remise en liberté de M. [Y] [J] », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée, le juge de première instance ayant en effet expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture de la Côte-d'Or était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [V] [G], signataire délégué par arrêté du 5 juillet 2024 publié le même jour.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [Y] [J] ne présente pas de garanties de représentations effectives suffisantes puisqu' il ne souhaite pas quitter la France, pays dans lequel il dit s'être établi, et puisqu'il a démontré son incapacité à respecter la loi en violant les obligations des sursis probatoire auxquels il était soumis de sorte que le risque est important qu'il ne cherche à se soustraire à l'arrêté d'expulsion qui a été pris à son encontre même en étant assigné à résidence.
C'est donc à juste titre que le juge de première instance a rejeté sa demande d'assignation à résidence judiciaire conformément à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la contestation par M. [Y] [J] de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 septembre 2024 à 11h29 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 12 septembre 2024 à 9h55 .
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 24/00728 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHQJ
M. [Y] [J] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnnance notifiée le 12 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [Y] [J] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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