Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-18.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.996

Date de décision :

11 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 21 F-D Pourvoi n° H 21-18.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 La société JEG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-18.996 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Osmose Bois, liquidée, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société JEG, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mai 2021), la société JEG a entrepris des travaux de rénovation et d'extension dans un hôtel. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la société Osmose bois, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa). Le lot électricité a été attribué à la société Axiocom. 2. En raison de différends nés entre les sociétés Axiocom et JEG, la première a notifié à la seconde son refus de réaliser la seconde tranche des travaux d'électricité. 3. La société Axiocom a assigné la société JEG pour obtenir le paiement de plusieurs factures. La société JEG a demandé la fixation de ses créances contre les sociétés Osmose bois et Axiocom, placées en liquidation judiciaire en cours d'instance, au titre de la reprise de désordres, d'un surcoût de travaux et de la réparation de divers préjudices. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société JEG fait grief à l'arrêt de dire que la société Axa ne lui doit pas sa garantie et de rejeter ses demandes dirigées contre cette société, alors « que le juge ne peut pas statuer par un motif inopérant ; qu'en l'espèce, la société Jeg, exerçant l'action directe contre l'assureur du maître d'oeuvre, soutenait que le maître d'oeuvre, placé depuis en liquidation judiciaire, n'avait pas valablement signé les conditions particulières dont l'assureur entendait se prévaloir pour échapper à l'action exercée à son encontre ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que les conditions particulières et générales de la police d'assurance du 3 août 2007 avaient été régulièrement signées, que ladite police d'assurance n'était pas contestée par l'assuré, motif inopérant à exclure la contestation de l'exposante, et sans examiner plus avant cette contestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour faire application des conditions particulières et générales d'une police d'assurance produite par la société Axa, l'arrêt retient que cette police a été signée par l'assurée, désignée dans le contrat comme étant la société Osmose bois, et qu'elle n'a pas été contestée par celle-ci. 8. En statuant ainsi, par un motif insuffisant à établir que cette société était la signataire des conditions particulières de la police dont l'assureur se prévalait, ce que contestait le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa ne doit pas sa garantie à la société JEG et rejette les demandes de celle-ci contre la société Axa, en ce comprises celles qui concernent les frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARDet la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société JEG ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société JEG PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Jeg fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la société Jeg sur la société Osmose bois au titre de l'indemnisation des préjudices résultants du défaut de surveillance du chantier à 32 808,43 euros hors taxes, ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Jeg faisait valoir que les premiers juges avaient limité le montant de sa créance sur la société Osmose bois à la somme de 32 808,43 euros hors taxes correspondant aux travaux de reprise des désordres et n'avaient pris en compte ni les différences quantitatives et erreurs de facturation évaluées à 20 507,96 euros, ni la fourniture et la pose d'un câble d'alimentation omis par la société Axiocom pour une somme de 2 960 euros ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, qui n'avaient rien dit sur ces chefs de préjudice, et sans se prononcer elle-même sur ces chefs de préjudice en lien de causalité avec le défaut de surveillance du chantier, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Jeg fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande aux fins de voir condamner la société Osmose bois au titre de l'indemnisation du surcoût engendré par le refus de la société Axiocom d'effectuer la seconde tranche de travaux, ALORS QUE tout antécédent nécessaire du dommage en est la cause ; que, dès lors, en affirmant qu'aucun lien de causalité n'était établi entre le refus de la société Axiocom de poursuivre la seconde tranche du chantier et les manquements du maître d'oeuvre, la société Osmose bois, après avoir pourtant constaté que la société Axiocom avait dénoncé le contrat « au vu des événements et de la situation actuelle concernant le chantier » auxquels la société Osmose bois avait nécessairement contribué par ses carences, dûment relevées par les juges, dans le suivi de chantier et le contrôle des facturations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Jeg fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à la société Jeg la somme de 32 808,43 euros, d'AVOIR dit que la société Axa France Iard ne doit pas sa garantie à la société Jeg, au titre de la police d'assurance souscrite par la société Osmose Bois le 3 août 2007 et d'AVOIR débouté la société Jeg de toutes ses demandes dirigées contre la société Axa France Iard, 1°) ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par un motif inopérant ; qu'en l'espèce, la société Jeg, exerçant l'action directe contre l'assureur du maître d'oeuvre, soutenait que le maître d'oeuvre, placé depuis en liquidation judiciaire, n'avait pas valablement signé les conditions particulières dont l'assureur entendait se prévaloir pour échapper à l'action exercée à son encontre ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que les conditions particulières et générales de la police d'assurance du 3 août 2007 avaient été régulièrement signées, que ladite police d'assurance n'était pas contestée par l'assuré, motif inopérant à exclure la contestation de l'exposante, et sans examiner plus avant cette contestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, à tout le moins, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Axa France Iard faisait simplement valoir que la police d'assurance en date du 3 août 2007 versée aux débats était signée ; que dès lors, en affirmant, pour retenir que les conditions particulières et générales de la police d'assurance du 3 août 2007 avaient été régulièrement signées, que ladite police d'assurance n'était pas contestée par l'assuré, la société Osmose bois, la cour d'appel a relevé d'office un moyen sur lequel les parties n'ont pas été invitées à s'expliquer, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; que dès lors, en affirmant, pour retenir l'application de la police d'assurance en date du 3 août 2007, que cette police n'était pas contestée par la société Osmose bois, nonobstant le fait que le liquidateur judiciaire de cette société n'avait pas constitué avocat tant en première instance qu'en appel et qu'aucun élément de preuve ne venait corroborer cette prétendue absence de contestation de l'assuré, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser la renonciation non équivoque de la société Osmose bois au droit de contester l'application de cette police d'assurance plus restrictive que la précédente, et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Jeg fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à la société Jeg la somme de 32 808,43 euros, d'AVOIR dit que la société Axa France Iard ne doit pas sa garantie à la société Jeg, au titre de la police d'assurance souscrite par la société Osmose Bois le 3 août 2007 et d'AVOIR débouté la société Jeg de toutes ses demandes dirigées contre la société Axa France Iard, 1°) ALORS QUE l'assureur est tenu de mettre en garde l'assuré contre les conséquences d'une déclaration inexacte des activités, objet de la garantie contractuelle, lorsqu'il a des raisons de suspecter que l'assuré a effectué une déclaration incomplète ; que, dès lors, en affirmant, pour écarter tout manquement de la société Axa France Iard à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société Osmose bois, que l'activité déclarée relève de la seule responsabilité de l'assuré, sans rechercher si, au regard des circonstances et notamment de la souscription de deux contrats le 20 juillet 2007 et le 3 août 2007 ne mentionnant pas les mêmes activités déclarées, la société Axa France Iard n'avait pas des raisons de suspecter que la société Osmose bois avait effectué une déclaration d'activité incomplète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat à la situation personnelle de cet assuré ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter tout manquement de la société Axa France Iard à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société Osmose bois, que l'activité déclarée relève de la seule responsabilité de l'assuré, sans rechercher si l'assureur avait éclairé la société Osmose bois sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dès lors, en retenant, pour écarter toute réparation du préjudice de la société Jeg au titre du manquement de la société Axa France Iard à son obligation précontractuelle d'information et de conseil, qu'il s'agirait d'un préjudice de perte de chance pour lequel aucune demande n'avait été formulée, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer le préjudice dont ils constatent l'existence dans son principe ; que la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice de perte de chance causé à la société Jeg ; qu'en refusant d'évaluer ce préjudice dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-11 | Jurisprudence Berlioz