Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 août 2023. 2205512
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2205512
Date de décision :
16 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B, représenté par
Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022, par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est lui a accordé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est d'édicter une décision indiquant les sommes qui lui sont dues au titre de la reconstitution de sa carrière, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été contesté par une personne ne bénéficiant d'aucune délégation de compétence ;
- il ne mentionne pas ses conséquences pécuniaires.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est qui n'ont produit aucun mémoire.
Par une lettre du 28 juillet 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré du caractère favorable au requérant de l'arrêté contesté.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, M. B, représenté par Me Perrey, a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mars 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a accordé à M. B le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la compétence du juge unique :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ()".
3. La requête de M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un avis n° 419074, une décision n° 415948 du Conseil d'Etat des 18 et 26 juillet 2018 et par les jugements nos 1701969, 1807558, 1904530 et 1806060 du tribunal du 2 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la requête :
4. L'arrêté litigieux constitue une décision favorable pour le requérant, quand bien même il n'indique pas les conséquences pécuniaires découlant de la reconstitution de sa carrière. Au demeurant, il lui appartient d'adresser une demande de décision sur ce point ou, s'il l'a déjà effectuée, de contester, s'il l'estime utile, une décision implicite de rejet d'une telle demande. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Fait à Strasbourg le 16 août 2023.
Le président de la 6eme chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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