Cour de cassation, 21 janvier 1988. 85-42.958
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.958
Date de décision :
21 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATIONS AUDIOVISUELLES (SFP), dont le siège social est ... (19ème),
en cassation des arrêts rendus le 15 mars 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de :
1°/ Monsieur Yves A..., demeurant ... (Essonne),
2°/ Les ayants-droit de Monsieur Michel Z...,
- Madame veuve Michel G..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de ses enfants mineurs, Laurence, Nicolas et Mathias,
- Monsieur Frédéric Z...,
- Monsieur Philippe Z...,
tous demeurant ...,
3°/ Monsieur Bernard D..., demeurant ... (6ème),
4°/ Monsieur Jean-Louis C..., demeurant 58, passage du Bureau à Paris (11ème),
5°/ Monsieur Serge F..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. E..., Leblanc, Combes, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes B..., X..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société française de production et de créations audiovisuelles (SFP), de Me Odent, avocat de M. A..., de Mme veuve Michel G... et de MM. Frédéric et Philippe Z..., tous trois venant aux droits de M. Michel Z..., et de MM. D..., C... et F..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.958 à 85-42.962 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que MM. A..., Z..., D..., C... et F..., qui exerçaient les fonctions de décorateur au service de la Société française de production et de créations audiovisuelles (SFP) depuis la suppression, en 1975, de l'ORTF qui jusqu'alors les avait employés, ont demandé que leur soit reconnue la qualité de chef-décorateur depuis leur intégration à la SFP ainsi que des rappels de salaire correspondant à ces fonctions ; qu'un précédent arrêt avant dire droit a ordonné une expertise en vue de réunir tous éléments utiles afin de distinguer les fonctions de décorateur
et celles de chef-décorateur et déterminer si les fonctions exercées par les salariés relevaient de la première catégorie ou de la seconde ; Attendu que la SFP fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 15 mars 1985) d'avoir décidé que les intéressés avaient droit à la qualification de chef-décorateur, M. A... à compter du 1er janvier 1977, les autres du 1er janvier 1976, et d'avoir en conséquence ordonné la reconstitution de leur carrière avec paiement des rappels de salaire correspondant, alors, selon le moyen, que l'expert judiciaire avait opéré la distinction des qualifications de "décorateur" et de "chef-décorateur" en énonçant que :
"le critère majeur réside dans l'idée de conception et de création de décor, qui est l'apanage d'un chef-décorateur, d'autre part, il faut retenir également une notion de responsabilité, technique et financière, puisque le chef-décorateur est tenu de travailler dans le cadre du budget qui lui est attribué. En résumé, il apparaît clairement que la fonction de chef-décorateur correspond à une notion de conception intellectuelle et de création artistique d'un décor, notion à laquelle s'ajoute celle d'une responsabilité financière", de sorte que n'ont pas déduit les conséquences légales de leurs propres constatations et manquent de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil les arrêts attaqués qui énoncent que, pour déterminer si l'activité exercée par les salariés justifie ou non la qualification de chef-décorateur, il y a lieu d'appliquer "les critères dégagés par l'expert" et s'abstiennent cependant absolument de rechercher si les salariés s'étaient vus, en fait, attribuer une responsabilité financière pour la réalisation des décors que leur avait confiés la SFP ; Mais attendu que la cour d'appel, sans reprendre l'ensemble de l'avis émis par l'expert dans la partie "discussion" de son rapport, n'a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, relevé que la distinction faite par lui dans sa conclusion entre les fonctions de chef-décorateur et l'activité de décorateur, la première correspondant à une notion de conception intellectuelle et de création artistique, la seconde étant celle d'un exécutant ; qu'ainsi, les arrêts attaqués, en énonçant que, pour déterminer quelle
était l'activité exercée en fait par les salariés en cause, il y avait lieu d'appliquer les critères dégagés par l'expert, n'avaient en vue que ceux qu'ils avaient eux-même retenus ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, si l'article 25 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, supprimant l'ORTF et qui a entraîné la création de la SFP, prévoit notamment que les personnels des sociétés succédant à l'ORTF devaient être régis par des conventions collectives "qui ne pourront porter atteinte aux droits acquis des travailleurs en matière de salaires...", la décision du 26 juillet 1968 du directeur général de l'ORTF fixait le régime de recrutement, d'avancement et de rémunération, applicable à compter du 1er janvier 1968, aux chefs-décorateurs et aux créateurs de costumes employés par l'ORTF, de sorte qu'ont méconnu les dispositions susrappelées de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 les arrêts attaqués qui ont constaté que, lorsque les salariés étaient au service de l'ORTF, le statut de l'office leur interdisait de réclamer la qualification de chef-décorateur et le salaire correspondant et ont néanmoins admis les intéressés à bénéficier, à compter de différentes dates, des dispositions de ladite décision du 26 juillet 1968 du directeur général de l'ORTF ; alors, d'autre part, qu'à partir du moment où la cour d'appel constatait que, lorsqu'ils étaient au service de l'ORTF, les salariés avaient la qualité d'agent statutaire, laquelle excluait la qualification de chef-décorateur qui ne pouvait résulter que d'un contrat passé entre les intéressés et l'office, se sont contredits dans leurs explications, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts attaqués, qui ont néanmoins admis ces salariés à bénéficier des dispositions de la décision du 26 juillet 1968 du directeur général de l'ORTF, réservées aux chefs-décorateurs employés par l'office, à une époque d'ailleurs où l'office n'existait plus et où le régime juridique applicable
à son personnel n'était plus en vigueur ; et alors, enfin, que la convention collective applicable à la SFP prévoit en son article 813-1, alinéa 3, qu'"au moment de l'intégration, les agents sont placés dans les nouvelles échelles de rémunérations selon les dispositions énoncées au paragraphe 813-2 ci-après et conformément au tableau de concordance des fonctions figurant à l'annexe 1", de sorte que c'est aussi en méconnaisance de ces dispositions de la convention collective que les arrêts attaqués ont déclaré qu'à compter du 1er janvier 1977 pour l'un et du 1er janvier 1976 pour les autres, les salariés relèveraient de la qualification professionnelle "chef-décorateur-2ème catégorie" résultant de la décision du 26 juillet 1968 du directeur général de l'ORTF ;
Mais attendu que si, conformément à l'article 32 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, les salariés intéressés sont demeurés régis jusqu'au 31 décembre 1975 par les dispositions qui leur étaient applicables alors qu'ils avaient la qualité d'agent statutaire de l'ORTF, ils ont perdu celle-ci le 1er janvier 1976, date à laquelle les grilles annexées à la convention collective du 29 décembre 1975 du personnel de la SFP n'étaient pas encore entrées en vigueur ; qu'ainsi, et comme l'indique cette dernière dans les conclusions prises par elle devant la cour d'appel, c'était encore, et cela l'a été jusqu'au 1er octobre 1977, date d'application desdites grilles, la décision du directeur général de l'ORTF du 26 juillet 1968 qui devait régir les rapports de la SFP et les chefs-décorateurs en ce qui concerne les catégories professionnelles entre lesquelles ils étaient répartis et leur rémunération ; dès lors, en reconnaissant cette dernière qualité à M. A... à compter du 1er janvier 1977 et du 1er janvier 1976 pour ses collègues et en décidant que la SFP devait procéder à la reconstitution de carrière de ces salariés en se fondant sur la décision précitée du directeur général de l'ORTF, et cela à compter des dates précitées, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen commun aux pourvois :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que les sommes dues aux salariés correspondant à leur reconstitution de carrière produiront les intérêts au taux légal année par année à compter de la date à laquelle elles auraient dû être payées, alors que, selon le moyen, selon l'article 1153 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit, de sorte que n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de ce texte, la cour d'appel qui a accordé aux salariés des intérêts au taux légal sur le montant de leur créance d'origine contractuelle à compter de la date à laquelle elle aurait dû être payée, sans relever l'existence d'une sommation de payer, ni celle d'une hypothèse où ces intérêts auraient couru de plein droit ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° 85-42.958 formé par la SFP contre M. A... :
Attendu que la SFP reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. A... la somme de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que M. A... ayant sollicité l'allocation pour l'année 1976, comme pour les autres années, d'un rappel de salaire et non de dommages-intérêts, c'est au prix d'une méconnaissance des termes du litige et en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué lui a alloué pour cette année 1976 la somme de 1 500 francs de dommages-intérêts, et alors, d'autre part, qu'a aussi méconnu les dispositions de l'article 1147 du Code civil pour manque de base légale l'arrêt attaqué qui a condamné la SFP à verser la somme de 1 500 francs à M. A... sans relever de faute à l'encontre de celle-ci ; Mais attendu qu'en refusant aux salariés la qualification de chef-décorateur, alors qu'elle leur en confiait les tâches, la SFP a, par sa faute, privé ceux-ci du complément de rémunération qui leur était dû ; que, dès lors, en décidant que le rappel de salaire qu'elle devrait leur verser porterait intérêts à compter d'une date antérieure à la demande, les juges du second degré ont entendu ainsi réparer le préjudice que les intéressés avaient subi ; Attendu, de même, que c'est à titre d'indemnisation que l'arrêt attaqué, qui a relevé qu'au cours de l'année 1976, M. A... avait été employé à des travaux relevant d'une qualification supérieure à la sienne, a décidé que le dommage subi par lui pour les treize jours de fonction de chef-décorateur justifiait l'attribution de dommages-intérêts ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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