Cour de cassation, 10 janvier 1995. 94-81.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.079
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt n 22 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1994, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du traité CEE, de la directive 76/207 du conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du traité CEE, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bitam coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;
"aux motifs que "l'interdiction prévue par le droit européen ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant à des commerces de détail d'ouvrir le dimanche dès que les effets restrictifs sur les échanges communautaires qui peuvent éventuellement en résulter ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre" ;
"alors que ni l'article 119 du traité CEE qui pose le principe de l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, ni les articles 100 et 235 relatifs à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi à la formation et la promotion professionnelles et les conditions de travail n'ont de lien avec le principe de libre circulation dans le marché intérieur et que la référence aux effets restrictifs sur les échanges communautaires pouvant résulter des réglementations nationales ne pouvaient donc constituer un motif permettant à la cour d'appel de trancher le problème de compatibilité qui lui était soumis ;
"et alors que les dispositions tant de l'article 119 du Traité que celles du droit dérivé prises pour son application ainsi que les dispositions des directives prises sur le fondement des articles 100 et 235 du Traité sont directement invoquables devant les tribunaux nationaux ;
qu'il y a discrimination lorsqu'une législation nationale a pour effet de défavoriser les travailleurs de sexe féminin à raison du simple fait qu'elles représentent un pourcentage plus faible d'une catégorie bénéficiant d'avantages ou plus élevé d'une catégorie subissant un traitement moins favorable ;
que Bitam ayant invoqué la prédominance des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, il appartenait à la cour d'appel et il appartient à la Cour de Cassation d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si l'interdiction d'ouverture des commerces le dimanche, n'entraînait pas une discrimination indirecte au détriment des femmes, tant en matière de rémunération qu'en matière d'accès à l'emploi, et n'était pas incompatible avec le droit communautaire" ;
Attendu que la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans le seul intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ;
que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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