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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-13.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.876

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Zuccolo Rochet et compagnie, ayant son siège social ... (Haute-Savoie), Annecy, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Groupe Marckley CBM, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Zuccolo Rochet et Cie, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Groupe Marckley, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1992), que la société groupe Marckley CBH (société Marckley) a concédé, le 10 octobre 1988, à la société Zuccolo Rochet (société Zuccolo) la distribution exclusive des produits de la marque "club Méditerranée", sur le territoire français ; qu'il était stipulé, à l'article 4 de la convention, l'interdiction pour le distributeur d'entretenir des rapports directs avec un fournisseur ou le propriétaire de la marque ; que l'article 6 prévoyait "un paiement par traite à 60 jours, date de livraison de la marchandise" ; que le 26 octobre 1988, la société Zuccolo a refusé une livraison de marchandises effectuée contre remboursement et s'est adressée directement au propriétaire de la marque pour critiquer l'attitude du diffuseur ; que la société Marckley l'a assignée en résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; que reconventionnellement la société Zuccolo a conclu aux mêmes fins ; Attendu que la société Zuccolo fait grief à l'arrêt d'avoir prononcée la résiliation du contrat de concession de vente aux torts réciproques des parties, et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ni la gravité des fautes ayant entraîné la résolution du contrat et la part de responsabilité incombant à chaque partie, ni l'importance du préjudice respectivement subi du fait de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, que la cour d'appel relève que la société Marckley avait exigé un paiement immédiat de la livraison, tandis que la convention stipulait un délai de 60 jours et que la société Zuccolo s'était adressée dirctement au propriétaire de la marque pour dénoncer l'incapacité du licencié, et son manque de rigueur et de respect des engagements pris, les parties ayant ainsi également contribué à l'échec de leur collaboration commerciale ; qu'elle retient encore qu'aucune d'elles ne pouvait obtenir de l'autre l'indemnisation de la perte de son manque à gagner non plus que celle de ses frais engagés, dès lors que l'atteinte à l'image de marque était égale d'un côté et de l'autre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a procédé aux recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées tant par la société Zuccolo que par la société Marckley sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Zuccolo Rochet et Cie, envers la société Groupe Marckley CBM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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