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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-15.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.255

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Groupama - Samda de l'Yonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de : 1 / la SARL PPMI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (20ème), 2 / la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA), dont le siège social est ... (8ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Groupama - Samda de l'Yonne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société PPMI ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1992), qu'un incendie ayant pris naissance dans un appartement appartenant à la société PPMI s'est communiqué à l'appartement voisin, propriété des époux X..., assurés par la société Groupama Samda ; que cette dernière, subrogée dans les droits de ses assurés, a assigné en réparation la société PPMI et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, pour écarter la responsabilité de la société PPMI, la cour d'appel a retenu que si ses locaux étaient occupés par des clochards, il n'est pas établi que les responsables de cette société connaissaient cette situation et que, lors du passage du gérant, la porte du local était fermée avec une chaîne et un cadenas ; qu'en statuant ainsi, quand en se contentant d'un système sommaire de fermeture de la porte ayant permis l'installation de clochards et l'introduction de personnes étrangères à l'immeuble la société PPMI avait fait preuve d'une négligence fautive à l'origine de l'incendie, la cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ; alors que, d'autre part, en excluant la faute de la société PPMI au seul motif que cette société ignorait la présence de clochards et de "squatters" dans son appartement, sans rechercher si cette société avait pris toutes les précautions nécessaires et effectué les contrôles suffisants pour éviter l'introduction et l'installation de personnes étrangères à l'immeuble, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ; alors enfin que, pour exclure la responsabilité de la société PPMI, la cour d'appel a retenu que l'incendie résultait d'un acte de malveillance dont l'auteur est resté inconnu ; qu'en statuant ainsi quand l'absence de fermeture des locaux par la société PPMI avait permis à l'incendiaire, quel qu'il fût, de pénétrer dans les lieux, de sorte que sa faute était en relation directe et certaine avec le dommage, la cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte d'une procédure pénale que l'incendie avait pour origine un acte de malveillance dont l'auteur était resté inconnu, que les locaux de la société PPMI étaient fermés par une chaîne et un cadenas et que, s'ils étaient occupés par des clochards au moment des faits, il n'est pas établi que les dirigeants de cette société aient été avisés par le syndic de la copropriété et qu'ils connaissaient cette situation ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société PPMI n'avait pas commis de faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la compagnie d'assurances Groupama Samda de l'Yonne, envers la société PPMI et la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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