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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-04.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.032

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), représentée par ses directeur et représentants légaux, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale, Section surendettements), au profit : 1 ) de M. Jean-François X..., demeurant avec son épouse, née Martine Y..., au lieu-dit "La Peyrière", route de Rogas, à Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), 2 ) de Mme Martine Y..., épouse de M. Jean-François X..., demeurant au lieu-dit "La Peyrière", route de Rogas, à Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), 3 ) de la société anonyme Cetelem, dont le siège est ... (16e), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 332-5 et L. 332-6 du Code de la consommation (article 12 de la loi du 31 décembre 1989) ; Attendu que, selon ces textes, le juge du redressement judiciaire civil n'est autorisé à réduire le montant des sommes échues et restées impayées qui sont dues par le débiteur que dans le cas de vente du logement principal et dans les conditions prévues par le second ; Attendu que le redressement judiciaire civil des époux X... a été ouvert ; que le premier juge a rééchelonné le remboursement de différents prêts que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne leur avait consentis, a réduit le taux des intérêts et a décidé l'abandon des pénalités ; que, devant la cour d'appel, la Caisse a critiqué le jugement sur ce point et réclamé les indemnités de gestion et les indemnités financières ainsi que les intérêts conventionnels dont elle a indiqué qu'ils s'élevaient, au jour du jugement, à la somme de 90 148,08 francs ; que l'arrêt attaqué a décidé "l'abandon des pénalités, des arriérés et intérêts de retard" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que les conditions prévues par le second texte susvisé étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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