Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02242 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 16/03182
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.R.L. EIGEN FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X] a été embauché par la société VEGA Sécurité par contrat de travail en date du 04/12/2013 à temps partiel et à durée déterminée, transformé en CDI à compter du 10 mai 2014.
Il était affecté sur le site Quick [4] à [Localité 8] et suite à la reprise de ce site par la société EIGEN FRANCE, un nouveau contrat de travail était signé le 24/06/2014, avec reprise d' ancienneté au 04/12/2013, par cette nouvelle société.
Le 19 octobre 2015, le restaurant QUICK BELLE EPINE informait la société EIGEN que le contrat de prestation qui arrivait à échéance en mai 2016 ne serait pas renouvelé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2015, la société EIGEN FRANCE informait monsieur [X] qu'à partir du 02 mai 2016, il serait muté au site de Mc Donald's [6] sis [Adresse 3].
Le 13 janvier 2016, monsieur [X] informait son employeur via son syndicat CNT, qu'il refusait cette proposition d'affectation, la société EIGEN FRANCE faisait d'autres propositions qu'il rejetait également .
N'ayant pas pris son poste malgré les relances de son employeur , il était licenciée par lettre
du 20 juillet 2016, énonçant les motifs suivants :
'Nous vous avons convoqué pour le 11 juillet 2016 à 8h30 pour vous faire savoir que nous envisageons des sanctions à votre encontre pouvant aller jusqu'au licenciement . Vous ne vous êtes as présenté .
A cet entretien , nous avons voulu vous entretenir de vos absences depuis le 2 mai 2016
Au fait ,suite à la résiliation du contrat par le donneur d'ordre qui a repris le nettoyage par ses propres équipes, vous avez été muté sur le site de [Localité 7] avec un changement de vos horaires et maintien de vos avantages salariaux . Vous ne vous êtes pas présenté depuis cette date.
Toutes nos tentatives de vous transférer sur un autre site, alors que nous avons perdu le site sur lequel vous travaillez, ont rencontré un refus catégorique , de plus par courrier du 3 juin 2016 vous avez refusé tout changement de planning.
Votre absence depuis trois mois perturbe notre organisation, surcharge vos collègues et affecte sérieusement notre crédibilité auprès du donneur d'ordre.
Votre refus de changement de planning et votre absence à votre entretien nous font croire que vous n'êtes pas dispo à continuer la collaboration .
Par conséquent nous sommes contraints de vous licencier pour refus de changement de site et d'horaires alors que le site de travail est fermé et absence ayant entraîné des perturbations dans l'organisation de l'entreprise depuis le 2 mai 2016.
Votre préavis de deux mois commence le 25 juillet pour finir le 24 septembre 2016 sur le site [Localité 7] au [Adresse 3] .'
Contestant son licenciement , il saisissait le conseil de Prud'hommes.
Par jugement en date du 06 Février 2020, le Conseil de Prud'hommes de Créteil rejetait l'ensemble des demandes de monsieur [X] et le condamnait aux dépens.
Monsieur [X] en a interjeté appel .
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , le 10 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la SARL EIGEN FRANCE à lui régler les sommes suivantes :
- Rappel de salaires du 1 er mai 2016 au 24 septembre 2016 : 4 988,19 €
- Congés payés afférents : 498,82 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 12 157 €
- Article 700 du CPC : 2 000 €
avec intérêts au taux légal et condamner la SARL EIGEN FRANCE aux dépens
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 12 décembre 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SARL EIGEN FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions; de dire et juger que monsieur [X] a eu une absence injustifiée pendant près de 3 mois et que cette absence constitue une faute grave dès lors qu'elle a profondément désorganisé l'entreprise, que cette absence injustifiée constitue un acte d'insubordination caractérisant la faute grave; déclarer que le licenciement de monsieur [X] repose sur une cause réelle et sérieuse , rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de monsieur [X] , condamner monsieur [X] à la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance et à la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance et le condamner aux dépens
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement
L'article L.1232-1 du code du travail prévoit qu' un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le contrat de travail signé le 24 juin 2014 entre la Sarl EIGEN FRANCE et monsieur [X] prévoit un horaire mensuel de 101 heures 92 ainsi que la répartition détaillée de ces horaires en précisant :'La répartition des horaires au démarrage de ce contrat sont ceux du premier site d'affectation et ne sont pas figés. Les plannings sont en fonction des heures de fermeture et d'ouverture et des contrats signés avec les clients. Sous réserve de modifications ultérieures , la répartition de l'horaire hebdomadaire de travail est fixée selon les horaires collectives de notre client affiché dans ses locaux . [X] [V] s'engage à respecter les horaires fixés selon les besoins du client ou du site d'affectation.
En cas de modification de la répartition des heures de travail convenu au présent contrat, [X] [V] devra être préalablement informé au moins 7 jours avant .'
L'article 14 sur le lieu de travail mentionne: 'Votre lieu de travail est fixé à [Localité 5] région parisienne( les départements 75, 77, 78, 91,92, 93, 94 et 95). Toutefois en raison de la mobilité qu'impose la profession du nettoyage vous pourrez être affecté à tout autre chantier situé en région parisienne. '
La formulation de ces clauses, satisfont aux dispositions légales et jurisprudentielles exigeant « d'une part, la détermination par le contrat de la variation possible ; d'autre part, l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ».
L'affectation d'un salarié et la modification des horaires de travail constituent une modification des conditions de travail pour laquelle l'accord du salarié n'est pas exigé et non une modification du contrat de travail lui même .
Dés lors le refus du salarié doit être justifié par des motifs légitimes.
Monsieur [X] travaillait de 00h à 4h et de 5h à 6h53 sur le site de Quick à Belle Epine.
La Sarl EIGEN FRANCE verse aux débats la lettre de résiliation du 19 octobre 2015 qui lui avait été adressée par la société QUICK concernant le restaurant Q112 Belle Epine 2 qui indique 'pour des raisons d'organisation interne nous souhaitons dorénavant ré-internalisé la prestation de nettoyage . En clair, les tâches confiées à vos équipes seront assurées par les équipiers salariés de notre restaurant ... c' est pourquoi nous vous notifions, par la présente de la résiliation du contrat susvisé et ce à compter du 31 décembre 2015 .'
Dés le 28 décembre 215 le salarié était informé de sa réaffectation sur le site Mc Donald à [Localité 7] à compter du 2 mai avec des horaires décalés soit 2h à 6h et 7h à 9h mais avec maintien de son salaire .
Celui-ci refusait cette nouvelle affectation compte tenu des horaires de travail , son employeur lui proposait une modification de l'horaire de 3h à 8h53 à [Localité 9], ce que le salarié refusait également .
Il n'est pas contesté que la modification de la durée et/ou les horaires et du lieu de travail est prévue par le contrat de travail en raison aux contraintes de la profession du salarié ces clauses sont admises.
Il est démontré par l'employeur que le temps de trajet n'est pas allongé dans des proportions importantes étant en outre observé que le lieu de travail n'est pas le motif invoqué du refus du salarié.
Aucun élément ne permet de considérer que l'employeur a écarté monsieur [X] d'une autre affectation à des horaires similaires à ceux qu'il avait .
Le salarié refuse la modification des horaires sans démontrer que ceux-ci l'empêchent d'exercer un autre emploi , ou que ces horaires ont des conséquences importantes pour sa vie familiale.
Il n'invoque donc aucun motif légitime à son refus.
Le refus d'un salarié d'accepter un simple changement de ses conditions de travail, dès lors que celui-ci ne s'analyse pas en une modification de son contrat de travail, constitue nécessairement une faute justifiant un licenciement disciplinaire.
Il est démontré que celui-ci n'a jamais rejoint son lieu d'affectation .
Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse , le jugement sera confirmé sur ce point .
Sur la demande de rappel de salaire
Monsieur [X] demande la condamnation de son employeur à lui payer son salaire pour la période du 1er mai au 24 septembre 2016 soit la somme de 4 988,19€ et 498,82€ au titre des congés payés y afférents, aucun élément ne permet de considérer que celui-ci s'est tenu à la disposition de son employeur, puisqu'il ne s'est pas présenté au poste qui lui était proposé.
Il est constant qu'il n'a pas travaillé pour la Sarl EIGEN FRANCE, pendant cette période.
En conséquence aucun salaire ne lui est dû .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] à payer à la Sarl EIGEN FRANCE en cause d'appel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [X].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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