Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Marie-Françoise, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1992, qui a déclaré recevable pour partie sa constitution de partie civile, mais l'a déboutée de ses demandes en réparation ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire additionnel et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile de Mme Z... dans l'unique mesure où celle-ci ne faisait que corroborer l'action publique et débouté en conséquence la même de l'ensemble de ses demandes formées contre M. Y... en réparation de ses préjudices causés par le décès de M. X..., salarié de la société Ciceron ;
"aux motifs adoptés du jugement que, lorsque le travail en commun est caractérisé, les recours respectifs de la sécurité sociale et de la victime contre l'auteur de l'accident et son commettant sont exclus, la victime ne pouvant prétendre qu'aux réparations forfaitaires assurées par la sécurité sociale ;
"alors que l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, qui perçoivent des prestations au cas de décès accidentel de leur auteur ; que la concubine de la victime d'un accident du travail n'ayant pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 précité peut dès lors être indemnisée de son préjudice personnel selon les règles du droit commun ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en déclarant irrecevable l'action exercée par Mme Z..., es qualités de concubine de M. X..., en réparation des préjudices propres résultant du décès de celui-ci contre M. Y..., même dans le cas où le décès de ladite victime serait lié à sa participation à un travail en commun, et en ne répondant au moyen des conclusions d'appel de la partie civile soutenant que les dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à cette action en réparation, a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 4347 à L. 434-14 du même Code qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 11 août 1989 Claude X..., grutier au service de la SARL Ciceron, a été victime d'un accident mortel du travail sur un chantier où son entreprise coopérait à l'édification d'un bâtiment à ossature métallique par la SARL
Y...
; que le gérant de cette dernière, Pascal Y..., a été déclaré pénalement responsable de cet accident et condamné à ce titre des chefs d'homicide involontaire et infractions au Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée contre Y... par Marie-Françoise Z..., concubine de Claude X..., en réparation du préjudice résultant pour elle du décès de celui-ci, la cour d'appel, adoptant la motivation des premiers juges, considère que l'opération au cours de laquelle l'accident s'est produit s'analysant en un travail d'intérêt commun, la partie civile ne peut prétendre qu'aux réparations forfaitaires allouées par la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'être assurés que la demanderesse entrait dans les prévisions de l'article L. 4511 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont méconnu les textes et principes susvisés ; que leur décision encourt la censure ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé par le mémoire ampliatif ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 mars 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
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