Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/01377 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBP5 / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [L] / [S]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Samia AZZOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0553
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0158
1 G à Me Samia AZZOUZ
1 G à Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR
1 EX à Mme [L]
1 EX à M. [S]
IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [L] et Monsieur [Y] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 3] sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Trois enfants sont nés de leur union :
- [W] [S], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 17] (92), majeure ;
- [N] [S], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 17] (92), mineur âgé de 17 ans ;
- [U] [S], née le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 12] (94), mineur âgé de 12 ans.
Par requête en divorce enregistrée au greffe le 12 février 2020, Madame [C] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de tentative de conciliation.
Par assignation en date du 14 novembre 2020, Madame [C] [L] a cité Monsieur [Y] [S] à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance de non-conciliation du 04 février 2021, le juge a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
Déclaré sa compétence pour statuer sur le litige en application de la loi française au stade des mesures provisoires,Rappelé que compte tenu de la nationalité marocaine des deux époux et au vu de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la loi marocaine sera applicable au divorce,Constaté que les époux résident séparément depuis le 13 juillet 2020,Attribué à Madame [C] [L] [L] la jouissance du logement familial, bien locatif situé [Adresse 1], ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,Interdit à chacun des deux époux de troubler la résidence de l’autre,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Fixé à 100 € par mois la pension alimentaire que Monsieur [Y] [S] [S] devra verser à Madame [C] [L] [L] au titre du devoir de secours, et au besoin le condamne au paiement de cette somme,Partagé par moitié entre les parties le règlement provisoire du prêt immobilier souscrit auprès de la banque [15],Attribué à Monsieur [Y] [S] [S] la gestion du bien commun situé [Adresse 4],Ordonné que tout loyer éventuellement recouvré ou perçu soit affecté au remboursement commun du prêt,Constaté que Madame [C] [L] [L] et Monsieur [Y] [S] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,Autorisé Madame [C] [L] [L] à effectuer seule le renouvellement du passeport marocain de [U] auprès du consulat marocain et l’établissement de la pièce d’identité française de [N] auprès de l’administration française,Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [C] [L] [L],Réservé le droit d'hébergement de Monsieur [Y] [S] [S],Organisé le droit de visite de Monsieur [Y] [S] [S] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :* en période scolaire : les samedis des semaines paires, de 14h à 16h,
* en période de vacances : selon le même rythme à l’exception des périodes où les enfants séjournent en dehors de l’Île-de-France,
à charge pour Monsieur [Y] [S] [S] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [C] [L] [L], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
Fixé à 75 € par enfant et par mois, soit 225 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [Y] [S] [S] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Par acte d’huissier du 14 février 2023, Madame [C] [L] a assigné Monsieur [Y] [S] devant le juge aux affaires familiales de Créteil aux fins de voir prononcé le divorce pour discorde sur le fondement de l’article 94 du code civil marocain.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [C] [L] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de discorde au visa de l’article 94 du code civil marocain et demande en outre au juge de :
DIRE que l’action en divorce de Madame [S] fondée sur le mariage célébré en France entre les époux [S] le [Date mariage 7] 2002 est recevable ;DIRE que le juge français est compétent au divorce des époux ; DIRE que loi française est applicable au régime matrimonial des époux ; DIRE que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce et aux effets personnels du divorce ; DIRE que la loi française est applicable aux conséquences financières du divorce ;DIRE que la loi française est applicable aux relations parents-enfants ; DIRE que la loi française est applicable aux obligations alimentaires à l’égard des enfants ; PRONONCER le divorce des époux [S] pour raison de discorde sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain ; PRONONCER la nullité du mariage célébré le [Date mariage 8] 2002 au Maroc entre les époux [S] ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2002 entre les époux [S]/[L] par devant l’Officier de l’État Civil de la mairie du [Localité 3], et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; DIRE qu’à l’issue du divorce, Madame [L] épouse [S] ne conservera pas l’usage du nom marital ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; CONSTATER que Madame [L] épouse [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; DIRE que les époux procèderont à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin, en saisissant le Juge du partage judiciaire ; CONDAMNER Monsieur [S] à payer à son épouse, Madame [L] épouse [S] la somme de 9.600,00 euros en capital à titre de prestation compensatoire ; DIRE que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire totale, et ce en application des dispositions de l'article 1079, alinéa 2, du Code de procédure civile ; RAPPELER que cette exécution provisoire ne prendra effet qu'au jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée ; DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande tendant à voir se faire remettre ses effets personnels par son épouse, sous astreinte ; DIRE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par Madame [S] épouse [L] ; FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; RESERVER le droit d'hébergement de Monsieur [S] concernant les enfants mineurs ; DIRE que le père bénéficiera d’un droit de visite libre ;DIRE que Monsieur [S] aura la charge de venir chercher et de ramener les enfants mineurs au domicile de Madame [L], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ; FIXER la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par enfant, soit 600 euros au total, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamner ; DIRE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [L] épouse [S] ; DIRE que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, frais médicaux non remboursés...) seront pris en charge par moitié entre les parents, au besoin CONDAMNER les parents à les payer ; CONDAMNER Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions notifiées par RPPVA le 22 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [Y] [S] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Madame [L] de sa demande divorce en présence de deux mariages (situation de polygamie) ; A TITRE SUBSIDIAIRE : DEBOUTER Madame [L] de sa demande divorce fondée sur « la discorde » ; PRONONCER le divorce de Madame [C] [L] et Monsieur [Y] [S] pour altération définitif du lien conjugal ; En tout état de cause ; APPLIQUER « la loi française », sur la base de la résidence habituelle des époux [S], au divorce et aux effets du divorce de ces derniers ;PRONONCER le divorce de Madame [C] [L] et Monsieur [Y] [S] pour altération définitif du lien conjugal ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [S]/[L] ; DEBOUTER Madame [C] [L] de sa demande de divorce fondée sur « la discorde » DIRE qu’à l’issue du divorce, Madame [L] épouse [S] ne conservera pas l’usage du nom marital ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;RAPPELER que l’autorité parentale soit exercée en commun par les deux parents ;FIXER la résidence des 3 enfants ([W], [N] [P] et [U]) au domicile de la mère, Madame [C] [L] ; FIXER un droit de visite et d’hébergement libre au profit de Monsieur [Y] [S] ; FIXER la contribution à l’entretien et l’éducation du père à la somme de 80 € par enfant soit 240 € pour les 3 enfants, payable par virement le 10 de chaque mois ; -ORDONNER à Madame [C] [L] épouse [S] de remettre, sans délai, à Monsieur [Y] [S] ses vêtements, papiers et effets personnels et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte ; DEBOUTER Madame [C] [L] de sa demande au titre de la prestation compensatoire.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de des enfants mineur par le juge aux affaires familiales ont été rappelées. A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 puis prorogée au 24 juin 2024, 25 juillet 2024 et 28 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
DIT que la loi applicable au divorce est la loi marocaine,
DIT que la loi applicable aux conséquences du divorce est la loi française,
DIT que la demande en divorce de Madame [C] [L] sur le fondement des articles 94 et suivants du code marocain de la famille est recevable,
DEBOUTE Madame [C] [L] de sa demande de nullité du mariage célébré au Maroc le [Date mariage 8] 2002,
PRONONCE pour discorde sur le fondement des articles 94 et suivants du code marocain de la famille le divorce entre les époux :
Madame [C] [L]
Née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] (Maroc)
Et
Monsieur [Y] [S]
Né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 16] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 3]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 04 février 2021,
FIXE à 6.000 (SIX MILLE) euros la prestation compensatoire que Monsieur [Y] [S] est tenu de verser à Madame [C] [L],
ORDONNE à Monsieur [Y] [S] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande de remise des vêtements et objets personnels sous astreinte,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
CONSTATE que Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
DÉBOUTE Madame [C] [L] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [C] [L],
DIT le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [S] s’exercera de manière libre,
FIXE à 420 (QUATRE CENT VINGT) euros soit 140 (CENT QUARANTE) par mois et par enfant la somme due par Monsieur [Y] [S] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [C] [L] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [Y] [S] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [Y] [S] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [C] [L],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [C] [L] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
ORDONNE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt-huit août, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES