Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2414841
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414841
Date de décision :
18 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés de revenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, sur son ordonnance n° 2411355 du 8 août 2024 rejetant sa demande de suspension de l'arrêté du 12 juillet 2023 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
Il invoque comme " élément nouveau " son recrutement à venir et fait valoir qu'en l'absence de titre de séjour, il va se trouver en cessation de paiement pour l'ensemble des domaines de la vie courante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d'une décision administrative dont il était saisi. La présente requête de M. B s'analyse en réalité comme une nouvelle demande de suspension.
3. Toutefois, si le requérant fait valoir des éléments nouveaux qui seraient, selon lui, constitutifs d'une situation d'urgence, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre. Par suite, sa requête est manifestement infondée et doit être rejetée suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique