Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Armacia Jeaïna ROSTUCHER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04383 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V4L
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. IN LI,
[Adresse 2]. [Adresse 2]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U],
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Armacia Jeaïna ROSTUCHER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 19/08/2022, la SA IN'LI a donné à bail à Monsieur [U] [F] un logement sis [Adresse 1]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [U] [F] le 25 janvier 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 2828,13 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 9 avril 2024, la SA IN'LI a fait assigner Monsieur [U] [F] devant le tribunal de céans aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [F] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- Le voir condamné à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 5076,74 Euros décompte arrêté au mois d'avril 2024 inclus,
- Le voir condamné à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
- Le voir condamné à lui payer une somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le voir condamné aux dépens comprenant le coût du commandement,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 13 septembre 2024 :
La SA IN’LI représentée indique que la dette s’est accrue et s’oppose à l’octroi de délais.
Le défendeur a comparu, assisté, il indique qu’il a perdu son emploi mais qu’il a des entretiens d’embauche prévus. Il sollicite des délais de paiement avec des échéances de 100 Euros car il des saisies sur ses comptes.
La SA IN'LI représentée, par note en délibéré actualise sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à 6692,34 Euros dus au 1er octobre 2024 inclus et maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, contradictoire.
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04383 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V4L
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience ;
En l’espèce, la SA IN'LI justifie avoir respecté les dispositions légales par la production de l’accusé de réception présenté au représentant de l’Etat dans le département, soit plus de deux mois avant l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée ainsi que la notification CCAPEX plus de deux mois avant l’introduction de l’instance ;
En conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 25 janvier 2024 à Monsieur [U] [F] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 26 mars 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;
En l’espèce la SA IN'LI verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [U] [F] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 6692,34 Euros dus au 1er octobre 2024 inclus ;
En conséquence Monsieur [U] [F] sera condamné à payer à la SA IN'LI la somme de 6692,34 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, jusqu'à parfait paiement ;
Sur les délais de paiement :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée énonce en son V que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ; Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;
En l’espèce le bail est récent et les défauts de paiement sont intervenus peu après pour se stabiliser et ensuite augmenter fortement. La dette est aujourd’hui importante et Monsieur [U] n’est pas en mesure de démontrer que ses revenus lui permettront à l’avenir de résorber la dette, étant précisé que la proposition de paiement par échéances de 100 Euros ni ne permettra pas de résorber la dette dans les délais prévus par la loi.
Force est de constater qu’il ne peut être accordé de délais de paiement.
Sur l'indemnité d'occupation :
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [U] [F] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Par conséquent le défendeur devra s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par la SA IN'LI sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [U] [F] succombant, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 19/08/2022 entre la SA IN'LI d’une part, et Monsieur [U] [F] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 26 mars 2024,
DIT qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 1] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [U] [F] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à la SA IN'LI au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu’au 1er octobre 2024 inclus, la somme de 6692,34 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à verser à la SA IN'LI une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTE la SA IN'LI du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal Judiciaire de Paris, Pôle proximité les jour, an et mois susdits,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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