Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 21/05991 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGE7
DEMANDEUR :
Madame [T] [C] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
comparante, assistée par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, case 7
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014916 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Catherine HERRERO, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENI, ayant pour avocat plaidant Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, case 88
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Sophie LEGOND, Me Nadia CHEHAT, ARIPA, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [T] [K], Monsieur [V] [P]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [T] [K], de nationalité française, et Monsieur [V] [P], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 1999 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (92), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs, dont la filiation est établie à l'égard des parents :
[F] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 17] (92),[I] [P], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 14] (78)
Par acte du 21 septembre 2021, remis à étude, Madame [T] [K] a assigné Monsieur [V] [P] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge de mise en état de Versailles, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Concernant les époux :
Attribué à Monsieur [V] [P] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9], à charge pour lui d'assumer les loyers et charges afférentes ;Accordé à Madame [T] [K] un délai de six mois pour quitter ledit domicile, à compter de la signification de la présente décision ;Attribué la jouissance des meubles meublants à défaut de partage amiable et équitable à Madame [T] [K] ;Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;Attribué la jouissance du véhicule automobile MINI COUNTRYMAN à Madame [T] [K] et celle du véhicule AUDI à Monsieur [V] [P] ;Attribué la jouissance du chien Pasco à Madame [T] [K] ;Dit que Monsieur [V] [P] prendra en charge les mensualités des crédits à la consommation contractés par lui dont les mensualités sont de 260 euros et 316 euros ;Dit que Monsieur [V] [P] devra verser à Madame [T] [K], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 800 euros, à compter du départ effectif de Madame [T] [K] du domicile conjugal, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y condamnons ;Concernant les enfants :
Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [V] [P] à l'entretien et à l'éducation de [I] à 300 euros par mois et celle de [F] à 150 euros par mois, soit la somme mensuelle totale de 450 euros, et au besoin l'y condamnons ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;Réservé les dépens.
Par ordonnance sur incident du 13 juin 2023, le juge de la mise en état de Versailles a notamment :
Débouté Monsieur [V] [P] de sa demande de diminution du devoir de secours ;Supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation due par Monsieur [V] [P] pour [F] ;Fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation due par Monsieur [V] [P] pour [I] à la somme de 150 euros par mois, et en tant que de besoin, l’y a condamné ;Débouté du surplus des demandes ;Dit que les dépens de la procédure d'incident suivront ceux de l'instance principale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 17 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [T] [K] demande au juge de :
Prononcer le divorce des époux [P]/[K] aux torts exclusifs de Monsieur [V] [P] ;Concernant les époux :
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux qui devra intervenir dans tel délai après que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée et renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, assigner devant le juge de la liquidation ;Juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l'union, en application des dispositions de l’article 265 du Code Civil ;Condamner Monsieur [V] [P] à payer à Madame [T] [K] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;Fixer la date des effets du divorce au 25 janvier 2022, date de la séparation effective ;Juger que Madame [T] [K] ne conservera pas l’usage du nom marital et reprendra l’usage de son nom patronymique ;Fixer la rente mensuelle à vie à titre de prestation compensatoire à Madame [K] à la somme de 800 € que devra lui verser Monsieur [V] [P], au plus tard le 5 de chaque mois ;Subsidiairement,
Fixer la prestation compensatoire à la somme de 100.000 € en capital au bénéfice de Madame [T] [K] que devra lui verser Monsieur [V] [P] dans le mois du jugement à intervenir ;Concernant les enfants :
Confirmer l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en ce qu’elle a fixé la contribution mensuelle de Monsieur [V] [P] à l’entretien et à l’éducation d’[I] à la somme de 300 € par mois et celle de [F] à 150 € par mois, soit la somme mensuelle totale de 450 €, et au besoin l’y condamner ;Confirmer l’ordonnance de non conciliation en ce qu’elle a attribué la jouissance du chien Pasco à Madame [T] [K] ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie RPVA le 12 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [V] [P] demande au juge de :
Débouter Madame [T] [K] de sa demande de divorce pour faute ;Prononcer le divorce pour rupture du lien conjugal ;Débouter Madame [T] [K] de sa demande de rente viagère ;Condamner Monsieur [V] [P] à verser à Madame [T] [K] une prestation compensatoire de 15.000 euros ;Débouter Madame [T] [K] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [F].Fixer la contribution de Monsieur [V] [P] pour [I] à 150 euros ;Attribuer les droits locatifs du domicile conjugal à Monsieur [V] [P].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 09 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en divorce délivrée le 21 septembre 2021 par Monsieur [V] [P],
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 25 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales de Versailles,
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 13 juin 2023 par le juge aux affaires familiales de Versailles,
CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [V] [P], le divorce de :
Madame [T] [C] [K] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 17]
et de :
Monsieur [V] [N] [Y] [P] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 16]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1999, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (92) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DÉBOUTE Madame [T] [K] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 janvier 2022 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à Madame [T] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de trente mille euros (30.000 €) ;
ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé sis [Adresse 9] à Monsieur [V] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [T] [K] d’attribution préférentielle du chien Pasco ;
DEBOUTE Madame [T] [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à Madame [T] [K] la somme mensuelle de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [P], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 14] (78) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [K] ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [T] [K] doit produire à l’autre parent, à sa demande et chaque année, tous justificatifs de la situation d’[I] ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance sur incidnet du 13 juin 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 21/05991 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGE7
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [T] [C] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014916 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 72, Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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