Cour administrative d'appel de Douai, 15 décembre 2022. 22DA01145
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA01145
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 1910336, 1910337, 1910345 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Lille l'a déchargée de la pénalité de 40% prévue par l'article 1728 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 et un mémoire du 7 décembre 2012, non communiqué, Mme A épouse B, représentée par Me Wibaut, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 1910336, 1910337, 1910345 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de la décharger des impositions supplémentaires mises en recouvrement pour un montant de 44 954 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 44 954 euros prononcé en cours d'instance.
Vu le certificat de dégrèvement du 5 décembre 2022 d'un montant de 44 954 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens "
2. Par une décision du 5 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé un dégrèvement total en droits et pénalités de 44 954 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer dans cette mesure sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme A épouse B.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 :La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Fait à Douai le 15 décembre 202Le président-assesseur de la 4ème chambre,
Signé : Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
N°22DA01145
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