Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00730 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQTK (RG 21/398 )
Affaire: [F] [L] C/ S.A. ACTE IARD, es qualité d’assureur de COLOMB ETUDES BETON ARME, S.A.R.L. COLOMB ETUDES BETON ARME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2025
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COLOMB ETUDES BETON ARME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. ACTE IARD, es qualité d’assureur de COLOMB ETUDES BETON ARME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 09 Janvier 2025
DECISION : contradictoire en 1er ressort, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E] et son épouse Mme [R] [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5]. Ils ont confié à M. [F] [L], architecte, une mission de maîtrise d'œuvre complète pour l'édification de leur maison. L'entreprise [I] s'est vue confier le lot maçonnerie, dont la réception est intervenue le 18 juillet 2008 avec réserves. La déclaration d'achèvement des travaux est datée du 1er août 2008.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [E], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de M. [M] [I] et son assureur la société AXA France IARD, expertise confiée à M. [X] [P].
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à M. [F] [L].
Par acte d'huissier en date du 05 novembre 2024, M. [F] [L] a procédé à l'appel en cause de la SARLU Colomb Etudes Béton Armé.
A l'audience du 5 décembre 2024, M. [F] [L] a indiqué qu'il ressort du pré-rapport de M. [P] et des plans versés aux débats que le bureau d'études Colomb est intervenu en qualité de bureau d'étude structure béton armé, que les désordres objets de l'expertise consistent en des fissurations de la maçonnerie et concernent donc la structure de l'immeuble.
La société Colomb Etudes Béton Armé formule protestations et réserves.
La société ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la société Colomb Etudes Béton Armé, intervient volontairement à l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
La société ACTE IARD est l'assureur de la société Colomb Etudes Béton Armé. Il convient de recevoir son intervention volontaire.
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué dans un courrier du 7 octobre 2024 que la demande de mise en cause apparait effectivement tardivement au regard du début des opérations d'expertise, après la première réunion où était présent M. [L]. L'expert ne s'oppose pas à l'appel en cause du bureau d'études, dont la mission n'est pas clairement définie au stade du pré-rapport.
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
RECOIT l'intervention volontaire de la société ACTE IARD,
DECLARE commune et opposable à la SARLU Colomb Etudes Béton Armé et à son assureur la société ACTE IARD la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 15 juillet 2021, confiée à M. [X] [P],
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par M. [F] [L] avant le 09 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
PROROGE au 30 mai 2025 la date limite de dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE09 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à :
- SELARL BARRE LE GLEUT
COPIEs à :
- Me PALLE
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [P] (Expert)
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