Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2217112

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2217112

Date de décision :

3 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, la SARL SOS Informatique.com, représentée par Me Guillot, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 213 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : - les factures établies par la société Insta Service ne peuvent être qualifiées de factures fictives. S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : - elle conteste le profit sur le trésor par voie de conséquence ; - les factures établies par la société Insta Service ne peuvent être qualifiées de factures fictives ; - le service aurait dû constater la minoration de l'actif net à hauteur d'un montant de 42 915 euros conformément aux dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts. S'agissant des pénalités : - la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions présentées par la SARL SOS Informatique.com tendant à l'obtention de la décharge des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont devenues sans objet à la suite du dégrèvement résultant de sa décision du 23 juin 2022 ; - les autres moyens soulevés par la SARL SOS Informatique.com ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL SOS Informatique.com, ayant pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018. A la suite de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 mars 2022. Par une réclamation du 13 avril 2022, la SARL SOS Informatique.com a demandé à l'administration de prononcer le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge. Le 23 juin 2022, l'administration fiscale a partiellement fait droit à cette demande. Par la présente requête, la SARL SOS Informatique.com demande la décharge des impositions restant en litige. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Quant à la taxe sur la valeur ajoutée : 2. Aux termes de l'article 271 du CGI alors en vigueur : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () " Aux termes de l'article 272 du même code : " () 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture () ". Aux termes, enfin, de l'article 283 du même code : " () 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération. 4. L'administration n'a pas admis en déduction la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur trois factures émises par la société Insta Service en raison de leur caractère fictif. A cet égard, il résulte de l'instruction que les prestations en litige ont été fournies par une société régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et dont il n'est pas contesté qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cadre, l'administration fait valoir, pour refuser d'admettre en déduction la taxe mentionnée sur les trois factures émises par la société Intra Service portant notamment sur des travaux de plomberie, d'électricité et de peinture, que cette société, bénéficiant d'une simple domiciliation postale, ne disposait ni de local d'exploitation, ni de moyens matériels et humains, qu'aucune prestation de sous-traitance n'avait été identifiée, qu'elle n'avait exposé aucune dépense liée à l'achat ou à la location de matériel, produits ou véhicules et que la totalité des recettes encaissées était systématiquement transférée vers un compte bancaire ouvert au nom d'une société tierce auprès d'une banque polonaise. Il résulte également de la réponse aux observations du contribuable du 28 février 2020, reprenant les éléments constatés lors de la vérification de comptabilité de la société Intra Service, que cette dernière n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que pour une brève période courant du 3 août 2016 au 28 juin 2017, encaissant entre les 27 septembre 2016 et 31 mars 2017, alors même qu'elle ne dispose d'aucun moyen humain, un montant total de 5 911 818 euros. Pour contester ces éléments, la société requérante fait valoir, en réponse, que les travaux ont bien été réalisés se prévalant d'un constat d'huissier du 13 mars 2020. Toutefois, un tel constat, postérieur aux opérations de contrôle et se bornant à constater l'état du local, ne permet pas de justifier de la réalité des travaux facturés par la société Insta Service en 2016. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, à bon droit, considérer que les factures émises par la société Insta Services étaient fictives et, partant, refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures, sans avoir à rechercher si la société requérante avait nécessairement conscience de participer à un système frauduleux. Quant à l'impôt sur les sociétés : 5. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit des points 2 à 4 du présent jugement, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à la charge de la SARL SOS Informatique.com les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le service ne pouvait constater l'existence, à hauteur du montant de ces rappels, d'un profit sur le Trésor et réintégrer ce dernier à son résultat imposable de l'exercice clos en 2017. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 2° () les amortissements réellement effectués par l'entreprise () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicable sauf loi contraire, il incombe en principe à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôt que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ainsi que sur l'existence de la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle n'a pas de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le caractère déductible des amortissements résultant de la comptabilisation, à l'actif du bilan, dans des comptes d'immobilisations, des trois factures émises par la société Insta Service. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, l'administration établit que les factures litigieuses n'étaient la contrepartie d'aucune prestation réalisée par la société Insta Service. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rapporté les dotations aux amortissements irrégulièrement pratiquées. 8. D'autre part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. () ". En application des 2 et 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. Lorsque les mêmes erreurs ou omissions se retrouvent dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, elles doivent y être symétriquement corrigées, pour autant que l'administration n'établisse pas qu'elles revêtent, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré. 9. A supposer même que les corrections apportées par l'administration au passif du bilan entraînent une surestimation de l'actif net de l'entreprise du fait du maintien de l'inscription à l'actif du bilan des immobilisations fictives, la société requérante ne peut demander la réparation de ces erreurs qui entachent les bilans des exercices vérifiés de la société requérante dès lors que les inscriptions à l'actif du bilan de travaux fictifs constituent une erreur comptable délibérée. En ce qui concerne les pénalités : 10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée () la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". 11. La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 12. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à raison de factures fictives, l'administration, qui justifie du caractère fictif des factures émanant de la société Insta Service, a constaté que la société requérante ne pouvait ignorer que les sommes facturées par la société Insta Service n'avaient donné lieu à aucune prestation de services. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété des déductions opérées et de la circonstance que la SARL SOS Informatique.com ne pouvait ignorer le caractère fictif des factures, l'administration établit le caractère délibéré du manquement de la société requérante et sa volonté d'éluder l'impôt. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts n'est pas établi. Par suite le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL SOS Informatique.com a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL SOS Informatique.com demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société SOS informatique.com est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limité SOS Informatique.com et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. La rapporteure, A. ALIDIERE La présidente, M-O LE ROUX La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique