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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 19/00446

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00446

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Arrêt N°2024/454 Avant Dire Droit PF N° RG 19/00446 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FEMM [DY] C/ [TJ] [DY] [UP] [F] [X] [I] [DY] [V] [DY] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 29 NOVEMBRE 2024 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 18 AVRIL 2018 suivant déclaration d'appel en date du 08 MARS 2019 rg n° 16/01576 APPELANT : Monsieur [XD] [DY] [Adresse 20] [Localité 29] Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [N] [TJ] [Adresse 19] [Localité 28] Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [Z] [DY] - Décédé [Adresse 3] [Localité 29] Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003371 du 06/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Monsieur [G] [UP] [Adresse 3] [Localité 29] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002911 du 25/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Madame [T] [F] [X] épouse [UP] [Adresse 3] [Localité 29] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002909 du 25/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [J] [I] [Adresse 31] [Localité 29] Monsieur [MC] [DY] [Adresse 8] [Localité 28] Monsieur [D] [V] [Adresse 31] [Localité 29], représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [Y] [UA] [DY] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 29], représentant : Me Estelle CHASSARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [B] [L] [P] [UP] [Adresse 26], [Localité 28] Monsieur [O] [A] [UP] [Adresse 3], [Localité 29] Madame [M] [K] [UP] [Adresse 21], [Localité 29] Madame [C] [R] [UP] [Adresse 15], [Localité 30] CLOTURE LE : 27 juin 2024 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 septembre 2024. Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Novembre 2024. Greffier lors des débats : Madame Véronique FONTAINE LA COUR M. [XD] [DY] est propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée AL [Cadastre 14] située à [Localité 29], lieu-dit [Adresse 3], suivant acte authentique de donation du 28 mai 1999.   Par arrêt du 15 juillet 2011, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a notamment débouté M. [XD] [DY] de sa demande dirigée à l'encontre de [Z] [DY], en sa qualité de propriétaire des parcelles voisines de terrain cadastrées AL [Cadastre 16] et [Cadastre 17], tendant à voir juger l'absence de servitude de passage sur son fonds.   Par arrêt du 20 août 2015, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a notamment interdit à [Z] [DY] le passage sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 4], propriété de M. [G] [UP], débouté M. [XD] [DY] de sa demande tendant à reconnaître son enclavement et le bénéfice d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds de M. [Z] [DY].   Par acte des 22 et 25 avril 2016, M. [XD] [DY] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, [Z] [DY], propriétaire des parcelles cadastrées AL [Cadastre 22] et [Cadastre 24] (anciennement AL [Cadastre 16]), M. [G] [UP] et son épouse, Mme [T] [F]-[X], propriétaires de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 4], et M. [N] [TJ], propriétaire de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 11], aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constater que la parcelle cadastrée AL [Cadastre 14] lui appartenant est enclavée, de fixer son droit de passage et en déterminer l'assiette.   Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formulée par [Z] [DY].   Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal a : -          débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ; -          dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; -          condamné M. [DY] [XD] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.   Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2019, M. [XD] [DY] a fait appel de cette décision.   Suivant exploit d'huissier du 8 janvier 2020, M. [XD] [DY] a assigné en intervention forcée M. [J] [I], propriétaire des parcelles cadastrées AL [Cadastre 23] et [Cadastre 25] (anciennement AL [Cadastre 17]), selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, lequel n'a pas constitué avocat.   Par arrêt mixte du 7 mai 2021, la cour a: - Déclaré irrecevable la demande de [Z] [DY] tendant à fixer l'assiette d'un droit de passage sur les parcelles AL [Cadastre 9] ou AL [Cadastre 11] sur le fondement d'une servitude acquise par prescription trentenaire ou d'une servitude conventionnelle constituée par l'acte de vente des 8 mai et 17 juillet 1967, et recevables le surplus des demandes des consorts [DY] ; - Déclaré recevables les demandes d'expertise judiciaire formées par les consorts [DY] ; - Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 14], propriété de M. [XD] [DY] ; - Constaté l'état d'enclave des parcelles cadastrées AL [Cadastre 22] et AL [Cadastre 24], propriété de M. [Z] [DY] ; - Rejeté la mise hors de cause de M. [N] [TJ] ; - Invité les parties à mettre en cause les propriétaires des parcelles AL [Cadastre 13] et AL [Cadastre 18], à peine d'irrecevabilité, en application de l'article 682 du code civil et 125 du code de procédure civile ; Avant-dire droit sur la fixation d'un passage permettant le désenclavement des parcelles AL [Cadastre 14], AL [Cadastre 22] et AL [Cadastre 6], - Ordonné une expertise judiciaire ; - Désigné à cette fin :  M. [W] [H] - [Adresse 7] - [Localité 27] Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]             avec pour mission de :             - se rendre sur les lieux et visiter les parcelles de terrain cadastrées AL [Cadastre 14], appartenant à M. [XD] [DY], AL [Cadastre 22] et AL [Cadastre 24], appartenant à [Z] [DY], situées à [Localité 29], lieu-dit [Adresse 3] ;             - rechercher si un passage suffisant pour assurer la desserte complète des parcelles AL [Cadastre 14], AL [Cadastre 22] et AL [Cadastre 24] peut être établi prioritairement sur les fonds cadastrés AL [Cadastre 13], [Cadastre 17] (devenue AL [Cadastre 23] et [Cadastre 25]) et [Cadastre 18], provenant de l'héritage AL [Cadastre 10] ;             - dans l'affirmative, faire une ou plusieurs propositions concernant l'assiette de cette servitude de passage permettant d'accéder en véhicule de la parcelle enclavée à la voie publique ;            - dans la négative, proposer toute autre solution alternative permettant un passage suffisant pour assurer la desserte complète des parcelles AL [Cadastre 14], AL [Cadastre 22] et AL [Cadastre 24] jusqu'à la voie publique avec un véhicule ;            - Dans les deux hypothèses, proposer une évaluation de l'indemnisation due aux débiteurs de la servitude ; - Fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.500 euros, laquelle sera consignée à la régie de la cour par M. [XD] [DY] supportant la moitié de ces frais,[Z] [DY] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en étant dispensé, l'Etat supportant l'autre moitié à ce titre ; - Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience pour permettre aux parties de conclure, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, sur la fixation de la servitude de passage aux fins de désenclavement ; - Sursis à statuer sur les autres demandes ; - Réservé les dépens. M. [D] [V] et Mme [MC] [DY], respectivement propriétaires des parcelles AL [Cadastre 13] et AL [Cadastre 18] ont été assignés à personne par acte d'huissier du 28 juin 2021; Mme [MC] [DY] n'a pas constitué avocat. [Z] [DY] est décédé le 25 décembre 2021 et M. [Y] [UA] [DY] est intervenu à la cause comme venant à ses droits, suite à donation de la nue-propriété du 28 avril 2021, par conclusions du 13 février 2023. Mme [B] [L] [P] [UP], M. [O] [A] [UP], Mme [M] [K] [UP] et Mme [C] [R] [UP], en leur qualité d'ayant-droit de le père décédé sont intervenues par conclusions du 22 novembre 2023. Après expertise, M. [XD] [DY] sollicite de la cour de: - Écarter la proposition de passage de l'expert pour être fondée sur des éléments erronés en fait et en droit ; - Dire que l'expert judiciaire devra proposer une évaluation de l'indemnisation due par M. [Y] [UA] [DY] à son profit ; - Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leurs condamnations aux entiers dépens. Les consorts [UP] et M. [D] [V] demandent à la cour de: - Juger recevable l'intervention volontaire de Mme [B] [L] [P] [UP], M. [O] [A] [UP], Mme [M] [K] [UP] et Mme [C] [R] [UP], en leur qualité d'ayant-droit de le père décédé ; - juger Mme [B] [L] [P] [UP], M. [O] [A] [UP], Mme [M] [K] [UP] et Mme [C] [R] [UP], d'une part, M. [D] [V] et Mme [L] [U] [UP], d'autres parts, recevables et bien-fondés en leurs demandes ; A titre principal, - Écarter la proposition de passage de l'expert pour être fondée sur des éléments erronés en fait et en droit ; - prendre acte du procès-verbal de bornage dressé par Me [S] le 17 septembre 2001 fixant une limite entre les parcelles AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 11] et AL [Cadastre 16] devenu AL [Cadastre 14] en la borne n°[Cadastre 5] ; - fixer l'assiette du droit de passage des parcelles AL [Cadastre 12], AL [Cadastre 22] et AL [Cadastre 24] sur les parcelles AL [Cadastre 13] et AL [Cadastre 18] ; En tout état de cause, - dire que la création du droit de passage au profit des parcelles AL [Cadastre 12], AL [Cadastre 22] et AL [Cadastre 24] ouvre droit à une indemnité proportionnelle aux propriétaires des fonds servants suivant l'emprise représentée sur le plan produit en pièce n°7 ; - Débouter M. [XD] [DY] de ses demandes, fins et prétentions; - Débouter M. [Y] [UA] [DY] de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [XD] [DY] à leur payer, solidairement, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC - Condamner M. [XD] [DY] à payer, solidairement, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux entiers dépens. M. [Y] [UA] [DY] demande à la cour de : - Juger son intervention volontaire recevable et bien fondée. - Homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 18 janvier 2023 et ordonner le rétablissement de l'assiette de la servitude de passage issue de l'acte notarié des 8 mai et 17 juillet 1967 permettant l'accès à la voie publique Sinacouty pour la parcelle AL [Cadastre 22] et [Cadastre 24], suivant l'emprise notée «DEFGHIJ » représentée dans un plan joint en annexe 2 du rapport d'expertise. - Juger que les fonds dominants sont les parcelles cadastrées AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 14] et AL [Cadastre 22] / [Cadastre 24] et que les fonds servants sont les parcelles cadastrées AL [Cadastre 11] et AL [Cadastre 14]. - Juger que l'assiette du droit de passage de la parcelle AL [Cadastre 22] et AL [Cadastre 24] sera fixée sur les parcelles AL [Cadastre 11], propriété [TJ] / [PW], et AL [Cadastre 12], propriété de M. [XD] [DY]; - Ordonner à M. [XD] [DY] de libérer l'assiette de la servitude en détruisant les obstacles entravant l'exercice de son droit de passage tel que défini aux termes du rapport d'expertise. - Juger que la condamnation de M. [XD] [DY] à supprimer tout obstacle à l'exercice de son droit de passage sera assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard pour toute entrave audit passage constatée par huissier de justice, à partir d'un délai de quinze jours courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. - Condamner M. [XD] [DY] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de la privation de jouissance de la servitude de passage. - Condamner M. [XD] [DY] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire. - Débouter les consorts [UP] et [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de complément d'expertise portée par M. [XD] [DY], M. [Y] [UA] [DY] et M. [TJ] tendant à fixer l'indemnisation à revenir aux propriétaires des fonds devant supporter le tracé de l'assiette de la servitude proposée. M. [TJ] n'a pas déposé de nouvelles conclusions sur le fond après expertise. Il en sera donc référé à ses conclusions antérieures sur les points non jugés tendant à : - Constater que la parcelle de M. [Z] [DY] résulte du partage d'une parcelle cadastrée AL [Cadastre 10] appartenant à M. [E] [DY], partage dans lequel le droit de passage avait été prévu; - Juger qu'étant parfaitement étranger à ce partage, aucun droit de passage ne saurait lui être imposé. - Rejeter par suite toute demande formulée à son encontre; En tout état de cause : - Condamner M. [XD] [DY] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [XD] [DY] du 13 mars 2024, celles des consorts [UP] du 22 novembre 2023, celles de M. [TJ] du 6 septembre 2019 et celles de M. [Y] [UA] [DY] du 4 décembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2024; A titre liminaire pour une meilleure compréhension du litige, il importe de décrire la configuration des lieux au vu des pièces et du rapport d'expertise judiciaire. Entre les chemins publics "[Adresse 31]" et "sentier Sinacouty" parallèles entre eux, se situent sur une même ligne, du premier sentier au second, les parcelles AL [Cadastre 23] et [Cadastre 25] (propriétaire [J] [I]), puis les parcelles AL [Cadastre 22] et [Cadastre 24] (propriété de [Y] [UA] [DY]), la parcelle AL [Cadastre 14] (propriété de [XD] [DY]) et la parcelle AL [Cadastre 4] (propriété des consorts [UP]). Cette ligne de parcelles est enserrée en amont par les parcelles des époux [V] (AL [Cadastre 18]) et de Mme [MC] [DY] (AL [Cadastre 13]) et en aval par une parcelle AL [Cadastre 11] occupant toute la largeur du terrain entre les deux sentiers et bornant en aval les parcelles AL [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 14] et [Cadastre 4]. Il résulte de l'expertise qu'il existe une déclivité importante entre les parcelles, à la fois entre les parcelles situées en amont et en aval mais également entre les parcelles alignées AL [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 14] et [Cadastre 4], divers terrassements étant en outre intervenus lors de l'édification des constructions sur ces parcelles. Au jour où la cour statue, l'accès de M. [Y] [UA] [DY] aux parcelles AL [Cadastre 22] et [Cadastre 24] se fait par un sentier piéton passant par la parcelle AL [Cadastre 11] sur sa partie en friche, prenant son origine sur un chemin goudronné en aval de la construction des consorts [UP] et contournant par l'aval la parcelle AL [Cadastre 14] pour rejoindre son terrain. Conformément aux principes de l'article 684 du code civil, il a été demandé à l'expert de rechercher prioritairement une solution de désenclavement sur les parcelles issues de la division intervenue entre les consorts [DY] (incluant les parcelles AL[Cadastre 23] et [Cadastre 25] avant revente). Cette solution, devant permettre un accès à la voie publique par le [Adresse 31] a néanmoins été écartée par ce dernier compte tenu de la déclivité existant entre les parcelles et la densité des constructions. Les consorts [UP] et [V], qui prônent une solution de désenclavement par un chemin existant depuis le [Adresse 31] via la parcelle des époux [V] n'expliquent pas comment la déclivité entre les terrains, mise en exergue par l'expert, pourrait être prise en compte pour établir le tracé d'une servitude d'accès. Par ailleurs, l'expert prône la création de la servitude légale de désenclavement suivant un tracé déjà existant, partant du bas du terrain AL [Cadastre 22]-[Cadastre 24] de M. [Y] [UA] [DY], passant sur la parcelle AL [Cadastre 14] puis au bas de la construction des consorts [UP] pour rejoindre le sentier Sinacouty. A l'analyse des titres et des plans d'arpentage, du témoignage de Mme [PW], auteur de M. [N] [TJ], l'expert a en outre considéré que la portion de route située en aval de la construction des consorts [UP] n'appartenait pas à ces derniers mais qu'il est resté la propriété des consorts [PW] lors de la vente de la parcelle aux auteurs des consorts [UP] le 24 janvier 1950, ayant précédé la division et la vente au profit de la famille [DY] (époux [E] [DY]) le 8 mai et 17 juillet 1967. Il a par ailleurs analysé l'acte de donation partage des époux [E] [DY] et son annexe, datant du 23 septembre 1981, comme permettant la desserte de la parcelle de [Z] [DY] (actuellement propriété de [Y] [UA] [DY]) par un accès créé sur la parcella attribuée à M. [XD] [DY] et rejoignant la servitude consentie sur le terrain [TJ]/[PW] pour ensuite accéder au sentier Sinacouty. Les consorts [UP] et M. [XD] [DY] opposent à cette analyse le fait qu'il a été considéré par les décisions antérieures : . que le début du chemin rejoignant le sentier Sinacouty comme faisant partie du terrain acquis par les consorts [UP] et que, de plus, un plan de bornage fixait une limite conforme à celle du cadastre; . qu'il n'existait pas de servitude de passage conventionnelle sur la parcelle AL [Cadastre 14]. Enfin, en conséquence son analyse, l'expert n'a pas fixé le montant d'une indemnité susceptible d'être dûe en conséquence du passage de la servitude légal par le passage proposé. Eu égard à ces éléments factuels et juridique multiples ainsi qu'à l'ancienneté du litige, il apparait opportun de sensibiliser les parties sur la possibilité de recourir à la médiation. Vu les articles 3-1 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du code de procédure civile ; Vu les articles 131-1 et 184 du code de procédure civile; À cet effet, il y a lieu d'ordonner la comparution personnelle des parties, devant la cour ou son délégué, par application des articles 184 et suivants du code de procédure civile afin de les informer de la mesure de médiation pouvant être ordonnée et de ses enjeux. Les demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,  - Ordonne la comparution personnelle des parties à l'audience du mardi 28 janvier 2025 à 10 h 00, bibliothèque de la cour d'appel de Saint-Denis, devant la cour ou tout membre de la présente composition, délégué, en vue de leur proposer une mesure de médiation judiciaire, - Convoque M. [H], expert judiciaire, à ladite audience ; - Réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens. Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, SIGNE

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