Texte intégral
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [O] [S] ès qualité de liquidateur de la SAS CACAO DE BOURGOGNE
C/
[K] [G]
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 6]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/12/23
à :Maître Claire GERBAY
C.C.C délivrées le 21/12/23 à :
-Maître Claire GERBAY
-Maître Florence GAUDILLIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5U6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 29 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00039
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [O] [S] ès qualité de liquidateur de la SAS CACAO DE BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Maître Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, Maître Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] (le salarié) a été engagé le 4 décembre 1989 par contrat à durée indéterminée en qualité de pilote maintenance par la société Cacao de Bourgogne (l'employeur) laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire par jugement du 4 mars 2021.
Il a été licencié le 27 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 29 mars 2022, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de l'employeur diverses créances.
L'employeur représenté par la société MJ et associés prise en la personne de Me [S] ès qualités de mandataire liquidateur (le mandataire) a interjeté appel le 13 avril 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la fixation au passif des créances suivantes :
- 49 824,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ACG CGEA de [Localité 6] (l'AGS) indique que le licenciement est régulier, que le jugement doit être infirmé et rappelle, à titre subsidiaire, les limites de sa garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 19 août, 27 septembre et 5 décembre 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L'article L. 1226-2-1 du même code ajoute que : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.
Il en résulte que l'employeur doit établir avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement préalablement au licenciement conformément aux préconisations du médecin du travail et, au besoin, en tenant compte des restrictions de possibilités de reclassement formulées par le salarié.
En l'espèce, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail le 20 décembre 2019 de la façon suivante : 'Le travail posté est contre-indiqué, le travail de nuit est contre-indiqué.
Les efforts de soulèvement de charges à partir du sol ou au-dessus du plan des épaules est contre-indiqué. Les mouvements en force ou répétés les bras tendus en avant ou en surélévation sont contre-indiqués. Tous les postes en maintenance sont contre-indiqués. Le travail en atelier de fabrication ou de conditionnement est contre-indiqué.
Pourrait occuper un poste administratif de journée'.
Le médecin du travail a répondu aux questions de l'employeur, par lettre du 7 janvier 2020, laquelle reprend en substance ses préconisations initiales.
Après consultation du CSE le 7 janvier 2020, l'employeur a proposé deux postes au salarié : gardien à la loge d'accueil et gestionnaire de magasin, postes validés par le médecin du travail.
Le salarié n'a pas répondu à ces propositions.
Le salarié soutient que l'employeur lui a adressé les deux offres de poste au plus tard le 8 janvier 2020 avec une réponse au 13 janvier, soit un délai très court et sans indiquer le salaire correspondant.
Il sera relevé que le salarié avait largement le temps de répondre aux deux postes proposés lesquels sont conformes aux préconisations du médecin.
Le fait que la rémunération ne soit pas précisée est sans emport dès lors que le salarié pouvait se renseigner à ce titre, que l'employeur a proposé, après une recherche loyale, des postes de reclassement avalisés par le médecin du travail conformes à la qualification et au lieu de travail du salarié, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, les demandes du salarié seront rejetées et le jugement infirmé.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer au mandataire la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 29 mars 2022 ;
Statuant à nouveau :
- Dit que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Rejette les demandes de M. [G] ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] et le condamne à payer à la société MJ et associés prise en la personne de Me [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cacao de Bourgogne la somme de 1 500 euros ;
- Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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