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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 février 2024. 2400334

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2400334

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 6 février 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 février 2024, en présence de M. Rion, greffier, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant égyptien né le 16 novembre 2001 à El Gharbia, a sollicité le 2 juin 2022 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 11 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2023. Par l'arrêté du 22 décembre 2023 dont M. D demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B H, directeur des migrations et à M. I C, chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer les arrêtés tels que celui en litige, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme G E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est ni soutenu ni allégué que M. H et M. C n'étaient pas absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté litigieux indique que M. D est entré en France le 15 février 2022 et qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant. Cet arrêté précise également que la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2023. Par suite, et dès lors que l'arrêté litigieux mentionne de manière précise et circonstanciée ses conditions de séjour sur le territoire national ainsi que sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. D ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans charge de famille, est entré en France en 2022 à l'âge de vingt-et-un ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'établit, ni même n'allègue, une particulière insertion familiale, personnelle et sociale au sein de la société française. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. D soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison des nombreuses pressions qu'il a reçues par les autorités de son pays lorsqu'il était étudiant et des nombreuses agressions dont il a été victime à son domicile. Toutefois, en se bornant à présenter très succinctement ces faits, sans verser aux débats la moindre pièce permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques qu'il encourt personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La magistrate désignée, signé Ch. FLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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