Tribunal Administratif de Rennes, 18 février 2025. 2406215
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2406215
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A C et Mme B D, représentés par Me Poncelet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PA 29241 23 00002 du 16 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Rosporden a accordé à la société coopérative d'HLM Espacil Accession un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement comportant 16 lots libres à bâtir, un macro-lot de 16 logements collectifs en accession sociale, un macro-lot de 8 logements locatifs sociaux et 13 places de parking sur un terrain situé rue de Saint-Eloi, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rosporden et de la société coopérative d'HLM Espacil Accession une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 6 novembre 2024, la commune de Rosporden a produit un arrêté du 30 octobre 2024 retirant le permis d'aménager litigieux.
Par une lettre du 7 novembre 2024, le président de la formation de jugement a invité M. C et Mme D à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirment le maintien de leurs conclusions.
Par une lettre, enregistrée le 6 décembre 2024, M. C et Mme D déclarent estimer inutile de répliquer, mais maintenir les conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 octobre 2024, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la commune de Rosporden a retiré l'arrêté attaqué à la demande de la société coopérative d'HLM Espacil Accession. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et Mme D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D, à la commune de Rosporden et à la société coopérative d'HLM Espacil Accession.
Fait à Rennes, le 18 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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